- Séance du dimanche 2 septembre 1792, au matin
- Séance du lundi 3 septembre 1792, au matin
- Séance du mercredi 21 août 1792, au matin
- Séance du dimanche 26 août 1792
- Séance du lundi 27 août 1792, au soir
- Séance du samedi 27 août 1792, au matin
- Séance du mardi 28 août 1792, au matin
- Séance du mardi 28 août 1792, au soir
- Séance du mercredi 29 août 1792, au soir
- Séance du jeudi 30 août 1792, au matin
- Séance du jeudi 30 août 1792, au soir
- Séance du vendredi 31 août 1792, au matin
- Séance du vendredi 31 août 1792, au soir
- Séance du samedi 1 septembre 1792, au matin
- Séance du samedi 1 septembre 1792, au soir
- Séance du dimanche 2 septembre 1792, au soir
- Séance du mardi 3 septembre 1792, au soir
- Séance du mardi 4 septembre 1792, au matin
- Séance du mercredi 5 septembre 1792, au matin
- Séance du mercredi 5 septembre 1792, au soir
- Séance du jeudi 6 septembre 1792, au matin
- Séance du jeudi 6 septembre 1792, au soir
- Séance du vendredi 7 septembre 1792, au matin
- Séance du vendredi 7 septembre 1792, au soir
- Séance du samedi 8 septembre 1792, au matin
- Séance du samedi 8 septembre 1792, au soir
- Séance du lundi 9 septembre 1792, au matin
- Séance du lundi 9 septembre 1792, au soir
- Séance du lundi 10 septembre 1792, au matin
- Séance du lundi 10 septembre 1792, au soir
- Séance du mardi 11 septembre 1792, au matin
- Séance du mardi 11 septembre 1792, au soir
- Séance du mercredi 12 septembre 1792, au matin
- Séance du samedi 12 septembre 1792, au soir
- Séance du jeudi 13 septembre 1792, au matin
- Séance du jeudi 13 septembre 1792, au soir
- Séance du vendredi 14 septembre 1792, au matin
- Séance du vendredi 14 septembre 1792, au soir
- Séance du samedi 15 septembre 1792, au matin
- Séance du jeudi 30 septembre 1792, au soir
486 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PA
rir de six mois en six mois, a dater du jour ou les adjudicataires entreront en jouissance.
Art. 7.
/ L'entr^e en jouissance des adjudicataires, n~ur* ^eu Que du moment de ia translation effective des differents etablissements mention-n6s ci-dessus, k des epoques fixees pour chacun d'enx.
Art. ?.
« Si Ie produit de ia vente de ces terrains et Mtiments excede les depenses fixees, tant par les devis agrees, que par l'adjudication qui en sera faite a la diligence du directoire du departement, le surplus sera verse dans la caisse de l'extraordinaire; mais, si, au contraire, les depenses k faire excedaient ce produit, elles seront reduites, en supprimant celles qui ne sont pas d'une premiere necessity, comme la communication a etablir entre les deux palais, les decorations du peristyle, etc., qui pourraient 6tre remis & des temps plus heureux.
Art. 9.
« La grande galerie, qui reunit le Louvre aux Tuileries, sera mise en etat de recevoir les monuments les plus precieux des arts en tous genres, ainsi que les statues et bustes des grands hommes, qui n'v seront places que d'aprfes un decret du Corps legislatif, et tous les logements int6rieurs resteroni a la disposition du roi: elle formera un museum frangais qui sera entretenu et conserve aux frais du Tresor public.
Art. 10.
« Les fonds n^cessaires pour commencer les travaux du Louvre, seront avances par la caisse de 1'extraordinaire du directoire du departement, a la vigilance et aux soins duquel ils sont con-fies comme depense nationale, pour en rendre compte au Corps legislatif, a raison de 150,000 li-vres par mois, k dater du jour oft ils entreront en pleine activite; et comme ces fonds doivent necessairement 6tre avances avant la rentree de ceux provenant de la vente des terrains men-tionn^s dans les articles ci-dessus, 1'interSt du prix principal de ces avances, k raison de 5 0/0, sera deduit du prix principal de la vente au profit du Tresor public; de fagon que, dans aucun cas, la nation n'ait a employer que le produit net de ces m6mes ventes, deduction mite des interns qui resulteront de la non-jouissance • pendant un temps determine.
Art. 11.
« Les premiers travaux seront diriges de manure k etablir, le plus tot possible, une salle propre k recevoir l'Assemblee nationale et tous ses accessoires ; de fagon que les terrains des ci-devant capucins et feuillants puissent 6tre promptement livres aux acqu6reurs; ensuite les bureaux de la comptabilite, la tresorerie, la bibliotheque, et, en dernier lieu, tous ceux qui ne seraient que de decorations ou constructions exteneures.
Art. 12.
« Dans le cas oti le roi voudrait conserver une partie du Louvre en cedant une portion des Tuileries, le directoire du departement de Paris sera charge de faire faire un devis sfyare, et
JEMENTAIRES. [9 septembre 1792.]
toutes les dispositions n^cessaires pour y transferer ceux des etablissements nationaux qui peuvent, avec le moins d'inconvenients, 6tre eloignes du Corps legislatif, tels que les academies, l'imprimerie, la monnaie des medailles, etc.
Art. 13.
« Les constructions au Louvre commenceront par le c6t6 meridional qui r6gne sur le jardin de l'lnfante; ensuite le c6te de la principale fagade, et celui du Nord qui regarde la rue Saint-Honore: quant au cdte occidental qui se trouve en face des Tuileries, on n'y touchera qu'aprfes que les trois autres seront entitlement finis, afin de ne point deplacer les academies ou ins-tituts qui en tiendront lieu, avant de leur avoir prepare un autre local.
Art. 14 et dernier.
« Aussit6t que le roi aura fait connaitre sps intentions a l'Assemblee nationale, relativement a la demarcation des b&timents et terrains qu'il se reserve 4 lui seul, le directoire du departement de Paris sera autorise & donner conge k tous ceux qui habitent le Louvre, & commencer par le c6te de la riviere, et de suite en suite, a mesures que les travaux l'exigeront, et il se concertera avec le comite de division, pour tout ce qui n'est pas prevu par les dispositions des articles ci-dessus. »
RenuoyS au comitt ^instruction publique, le 12 fevrier 1792.
ASSEMBLE NATIONALE LEGISLATIVE.
Lundi 9 septembre 1792, au matin.
Suite de la stance permanente.
PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, president.
La stance est reprise & dix heures du matin. M. Tartanac, secretaire, donne lecture d'adresses de felicitations et d'adh^sion aux de-crets de l'Assemblee nationale; ces adresses sont les suivantes :
1° Du conseil general du departement du Basil hin;
2° De Vassemblte primaire de la premiere section du canton de Villedieu, district d'Avranches;
3° Des citoyens de la commune de Lesparre-de-Tournes, district de Saint-Maximin;
4° Des citoyens de la commune de Marmande, departement de Lot-et-Garonne;
5° Des eiecteurs du departement de la Somme;
6° Du conseil general de la commune de la ville d'Agde;
7° Des citoyens composant Vassemblee primaire du canton de Tanavelle, district de Saint-Flour;
8° Des citoyens de la ville de Mauriac, departement du Cantal;
9° jDes citoyens de la commune de RosUres-aux-Salines, district de Nancy;
10° Des citoyens de Graffe;
11° Du corps municipal de la commune de Da-naze;
12° Des deux corps administratifs et du tribunal du district de Barjols;
13° Des citoyens du canton de Saint-Nazaire et de Bandol riunis;