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Archives parlementaires

  • Tome 47 : Du 21 juillet au 10 août 1792 » Séance du dimanche 22 juillet 1792 » Séance du lundi 23 juillet 1792, au matin » page 55
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  • Séance de la nuit du 9 au 10 août 1792
  • Séance du vendredi 10 août (sept heures, au matin

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ' [22 juillet 1792.]
59
DEUXIÈME ANNEXE (1)
a la séance de l'assemblée nationale législative du dimanche 22 juillet 1792.
Pétition de Jean-François Carion, curé d'Issy-VEvèque, à l'Assemblée nationale (2).
« Messieurs,
« Détenu au Châtelet de Paris pour une fausse accusation de crimes de lèse-nation, j'obtins le 17 mars 1791, le décret suivant de l'Assèmblée constituante :
« L'Assemblée nationale, ayant ouï son comité des rapports, décrète que le sieur Jean-François Carion, curé et maire d'Issy-l'Evêque, sera élargi des prisons où il est détenu et renvoyé devant les tribunaux ordinaires pour y être jugé. »
« Ce décret fut sanctionné le 18 mars, et je fus mis sur-le-champ en liberté.
« Je me suis pourvu en réparation, satisfaction et dommages-intérêts contre mes accusateurs ; les tribunaux du district d'Àutun en première instance, et du district de Chalon-sur-Saône, par appel, ont jugé, l'un, par sentence du 9 septembre 1791, l'autre, par jugement du 28 janvier 1792> crue j'étais non recevable dans ma demande en dommages et intérêts, attendu, ont-ils dit, « que la loi au 18 mars ne me déchargeait pas d'accusation. »
« L'Assemblée constituante, Messieurs, a fait à mon égard les fonctions de grand juré ; elle n'a pu déclarer autre chose, sinon que j'étais, ou que je n'étais pas criminel de lèse-nation.
; Le juré ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne serait pas porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la déposition des témoins : article 37, titre VII de l'examen de la conviction. »
« Je n'étajs accusé, Messieurs, que de crimes de lèse-nation, l'Assemblée constituante n'a pu donner la déclaration sur d'autres délits; et comme, sur le rapport de son comité, elle a reconnu que je n'étais pas criminel de lèse-nation, elle m'a mis en liberté.
« Lorsque l'accusé aura été déclaré non convaincu, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il sera mis sur-le-champ en liberté. Tout particulier ainsi acquitté, ne pourra plus être repris, ni accusé pour raison du même fait. » (Ibidem.)
« Qu'a donc voulu dire, Messieurs, l'Assemblée constituante, en ajoutant dans la loi du i8 mars, qu'elle me » renvoyait devant les tribunaux ordinaires pour y être jugé? »
« Renvoie-t-on devant les tribunaux, pour y être jugé, celui que l'on décharge d'accusation? et si en le déchargeant des crimes dont il est accusé, on le trouve coupable d'autres crimes, n'est-on pas tenu au moins de les énoncer?
« Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, et qu'il ait été inculpé sur un autre par les dépositions des témoins, le'président d'office, ou sur la demande
(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 53, l'admission de M. Carion à la barre pour demander le rapport du comité de législation sur cette pétition. Les procès-verbaux de l'Assemblée ne mentionnent nulle part la date où olle fat déposée.
(2) Bibliothèque nationale : Lb3\ n° 10312.
de l'accusateur public, ordonnera qu'il soit arrêté de nouveau, il recevra les éclaircissements que le prévenu donnera sur ce nouveau fait, et renverrai prévenu, ainsi que les témoins, devant un juré d'accusation, pour être procédé à une nouvelle instruction. » (Ibidem.)
« L'Assemblée constituante, en me déchargeant des crimes de lèse-nation, n'a pas dit, Messieurs, que je fusse inculpé d'autres faits; elle ne m'a pas mis en état d'arrestation; elle ne m'a pas accusé; elle ne m'apas interrogé sur aucun délit; elle n'a donc pu me renvoyer pour qu'il fût procédé contre moi à aucune nouvelle instruction. Et ces mots de la loi du 18 mars 1791 : « renvoyé devant les tribunaux ordinaires pour y être jugé » ne signifient absolument rien.
« Je suis, Messieurs, déchargé de l'accusation de crime de lèse-nation; la loi du 18 mars 1791 met cette vérité en évidence; j'ai donc le droit, sans que l'on puisse exciper de ces mots : « être rènvoyé devant les tribunaux pour y être jugé, » de poursuivre en réparation, satisfaction, dommages-intérêts ceux qui m'ont calomnié dans l'exercice de mes fonctions de curé et de maire, en m'imputant des crimes de lése-nation ; et aucune autorité constituée ne peut m'enlever ce droit sacré chez un peuple libre.
« Je demande donc à l'Assemblée nationale législative, qu'en interprétant, en tant que besoin sera, la loi du 18 mars 1791, elle ordonne aux tribunaux de recevoir ma demande en dommages et intérêts, contre ceux qui, par d'horribles calomnies, m'ont fait détenir pendant sept mois dans les fers, pour mon civisme et les faits patriotiques de la commune d'Issy-l'Evêque, et ce sera justice.
Signé : Carion, curé d'Issy-l'Evêque.
« Paris, ce 31 mars 1792. »
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Séance du lundi 23 juillet 1792, au matin.
présidence de mm. aubert-dubayèt et lafon-ladebat.
présidence de m. aubert-dubayet.
La séance est ouverte à dix heures.
M. Hlnrant. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée une adresse de la commune de Dieuze, remplie des sentiments de patriotisme les plus énergiques. Cette commune annonce aussi qu'elle a ouvert une souscription pour subvenir aux frais de la guerre. Elle demande qu'il lui soit fourni des armes et pose la question de .savoir si un membre d'une administration, suspect d'incivisme et ayant ses deux fils officiers déserteurs, peut, dans les circonstances actuelles, conserver sa placé d'administrateur. Je demande qu'il soit fait mention hono-rabléde cet acte de civisme au procès-verbal, dont un extrait sera envoyé à la commune de Dieuze. Je demande qu'on renvoie au comité militaire la demande des armes, et que le comité de législation soit tenu de rendre compte si des pères de famille qui entretiennent leurs enfants a Co-blentz et qui leur ont fourni les moyens d'émi-grer, sont susceptibles d'être nommés aux emplois publics.

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