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Archives parlementaires

  • Tome 19 : Du 16 septembre au 23 octobre 1790 » Séance du mardi 21 septembre 1790, au soir » Séance du mercredi 22 septembre 1790 » page 136
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  • Séance du jeudi 21 octobre 1790, au soir
  • Séance du vendredi 22 octobre 1790
  • Séance du samedi 23 octobre 1790, au matin
  • Séance du vendredi 8 octobre 1790, au matin
  • Séance du mercredi 29 septembre 1790

136
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [22 septembre 1790.] 141
• ASSEMBLÉE NATIONALE.
présidence de m. boreaux de pusy.
Séance du mercredi 22 septembre 1790 (1).
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
M. Goupilleau, secrétaire,'donne lecture d'une lettre écrite à M. le Président, par M. Aguillon^ maréchal de camp au corps royal du génie. Il offre à l'Assemblée les dessins d'une entreprise tendant au rétablissement d'un acqueduc romain d'une lieu d'étendue, pour ramener des eaux dans la ville d'Antibes-
L'Assemblée ordonne que les dessins seront déposés dans ses archives.
M. La Révcillère-Lépcanx fait lecture d'une adresse dans laquelle les professeurs et étudiants en droit de la ville d'Augers exposènt que les principes des lois ne devant plus être puisés que dans les décrets de l'Assemblée nationale, il leur parait important qu'à la prochaine ouverture des écoles, il leur soit permis d'enseigner en français, pour être, moins exposés à altérer le sens des décrets.
« Nous avons, disent-ils, formé sous vos aus-« pices, le projet de ne puiser les principes de la « la législation que'dans celle qui est émanée de « votre sagesse. Vos,décrets sont rendus en lan-« gue française, parce qu'ils sont la loi. de tous «les Français; ceux qui les feront exécuter; « ceux qui discuteront ou qui jugeront la cause « du pauvre,de la veuve, de l'orphelin, du faible « opprimé et de l'homme puissant, doivent les « connaître. Il n'existe pas un seul citoyen qui « veuille en ignorer les expressions. Serait-il donc « réservé aux écoles publiques de transmettre en « une langue morte, les lois vivantes qui doivent « régénérer l'empire ?
« Gomment justifier l'antique usage d'enseigner « un code de lois étrangères, de l'enseigner dans « un langage peu familier, chez une nation qui, « dans le grand art de la législation, rivalise « avec Athènes et Rome, et qui déjà l'emporte « sur elles; chez une nation dont la langue est ' « la langue universelle des sciencesdans le monde « entier? Nous vous prions de peser, dans votre « sagesse, s'il ne serait pas plus favorable à « l'étude des lois, de les enseigner en langue
< française dès la première année académique, « ce ne sera pas anticiper, mais préparer les ci-
< toyens au plan d'éducation nationale, qui doit
< couronner le grand ouvrage de la Constitution, « ce serait ajouter à vos bienfaits.
« Quelle que soit votre décision, Messieurs, « nous redoublerons d'efforts pour nous montrer c dignes de participer au bonheur que vous pré-« parez à l'humanité, dont vous allez faire jouir « la France entière et auquel aspire toute l'Eu-« rope. »
(Cette adresse est renvoyée au cotnité de Constitution, chargé de ce qui concerne l'éducation nationale.)
M. Vernier, rapporteur du comité des finances,
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur•
représente que le moment des vendanges est l'époque la plus productive pour la perception des droits d'aides. Comme, dans plusieurs parties du royaume, on cherche à s'y soustraire, il propose un projet de décret qui est adopté sans discussion en ces termes :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'époque des vendanges donne lieu à des déclarations et à des inventaires qui font la base d'une portion importante des droits d'aides, droits réservés et autres droits perçus sur les boissons et vendanges, et voulant prévenir l'erreur dans laquelle pourraient être entraînés ceux qui refuseraient de se soumettre auxdites déclarations et inventaires, et paiements de droits, en confirmant ses précédents décrets, et notamment ceux des 17 juin 1789 et 28 janvier 1790, par lesquels elle a ordonné que tous les droits continueront d'être perçus dans la même forme et sous le même régime précédemment établi, déclare que cette disposition est surtout applicable aux déclarations et inventaires à l'époque, des vendanges et au paiement des droits d'aides, droits réservés, et tous autres droits imposés sur les boissons et vendanges, qui continueront provisoirement d'être levés dans la même forme et de la même manière qu'ils l'ont été précédemment, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le mode des contributions publiques, ainsi que sur celles des villes, ce dont l'Assemblée va s'occuper très incessamment. »
M. Dauchy. Je puis annoncer à l'Assemblée que le comité de l'imposition a terminé hier son travail sur les aides et qu'il est actuellement à l'impression.
M. Wernier. Le décret que vous venez de rendre ne préjuge en rien votre décision sur le travail du comité d'imposition, il a seulement pour objet d'obligèr les redevables à s'acquitter en ce moment envers le Trésor.
M. Lebrun, rapporteur du comité des finances, propose un projet de décret qui est adopté sans discussion. Il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète que provisoirement, et pour l'année 1790 seulement, les appointements et soldes des officiers et cavaliers de maréchaussée ne seront assujettis à aucune imposition. »
M. le Président. M. Lebrun demande à rendre compte à l'Assemblée du travail du comité des finances, sur la cession du Cl&rmontais, sur l'acquisition de la principauté d'Henrichemont et sur d'autres objets qui intéressent la bonne administration des finances.
(L'Assemblée décide qu'elle entendra le rapport de M. Lebrun.)
M. Lebrun, rapporteur du comité des finances. Je vais vous parler de notre dette. Il faut bien la connaître dans son ensemble et dans ses éléments ; il faut bien en séparer tout ce qui n'en fait véritablement pas partie. Ce n'est guère que du règne de François 1er que datent nos plus anciennes rentes perpétuelles. A sa mort, l'Etat devait 75,000 livres d'intérêt, qui, au denier 20, feraient aujourd'hui un capital de 5,325,000 livres. Le marc d'argent était à 14 livres, mais on empruntait au denier 12, et le capital ne faisait en effet guère que 3,000,000 livres. François Ier laissa le

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