- Séance du jeudi 23 novembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 26 novembre 1790, au soir
- Séance du samedi 27 novembre 1790, au matin
- Séance du samedi 27 novembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 28 novembre 1790
- Séance du lundi 29 novembre 1790
- Séance du mardi 30 novembre 1790, au matin
- Séance du mardi 30 novembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 1 décembre 1790
- Séance du samedi 1 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 2 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 2 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 3 décembre 1790
- Séance du samedi 4 decembre 1790, au soir
- Séance du samedi 4 décembre 1790, au matin
- Séance du dimanche 5 décembre 1790
- Séance du lundi 6 décembre 1790, au matin
- Séance du lundi 6 décembre 1790, au soir
- Séance du mardi 7 décembre 1790, au matin
- Séance du mardi 7 décembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 8 décembre 1790
- Séance du jeudi 9 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 9 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 10 décembre 1790
- Séance du samedi 11 décembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 12 décembre 1790
- Séance du lundi 13 décembre 1790
- Séance du mardi 14 décembre 1790, au matin
- Séance du mardi 14 décembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 15 décembre 1790
- Séance du jeudi 16 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 16 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 17 décembre 1790
- Séance du samedi 18 décembre 1790, au matin
- Séance du samedi 18 décembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 19 décembre 1790
- Séance du lundi 20 décembre 1790, au matin
- Séance du lundi 20 décembre 1790, au soir
- Séance du mardi 21 décembre 1790, au matin
- Séance est ouverte à six heures et demie, au soir
- Séance du mercredi 22 décembre 1790
- Séance est ouverte à neuf heures, au matin
- Séance du vendredi 24 décembre 1790, au matin
- Séance du vendredi 24 décembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 26 décembre 1790
- Séance du lundi 27 décembre 1790
- Séance du mardi 28 décembre 1790, au matin
- Séance du mardi 28 décembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 29 décembré 1790
- Séance du jeudi 30 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 30 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 31 décembre 1790, au matin
- Séance du vendredi 31 décembre 1790, au soir
- Séance du samedi 1 janvier 1791
- Séance du dimanche 2 janvier 1791
620 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [684 décembre 1790.]
tribunal auquel étaient soumises toutes les contestations que vous avez attribuées aux juges de paix; ils avaient même une compétence plus étendue, et ils rendaient gratuitement la justice.
La population de cette commune est de deux mille deux cenis âmes; ses habitations sont isolé' s et éparses comme le sont celles d'un peuple pasteur; elles sont situées dans une contrée coupée par les montagnes les plus escarpées des Vosges, et inaccessibles dans une partie des saisons de l'année.
L'aisance, la paix dont jouissent ses habitants sont dues à l'exception dans laquelle ils se sont maintenus, que les princes de Lorraine ont toujours confirmée, actuellement devenue constitutionnelle. Ils demandent, Messieurs, de ne la point perdre; le département appuie ce vœu comme nécessaire à la prospérité de ces paisibles montagnards; le comité de Constitution propose à l'Assemblée nationale de l'accueillir : il est dans l'esprit de ses décrets; les habitants de la commune de La Bresse recevront avec joie ce bienfait de la Constitution.
Plusieurs départements vous demandent l'établissement de plusieurs juges de paix et tribunaux de commerce daus différentes villes. Je vous propose sur le tout le décret suivant :
« L'Asiemblee nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur les pétitions des assemblées administratives des départements des Vosges, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de la Mayenne, de l'Isère, de la Gironde, de l'Allier, de la Meuse, de la Loire-Inférieure, de luSarthe, de la Haute-Loire, de la Dordogne, du Pas-de-Calais et du Loiret, décrète ce qui suit :
« La commune de La Bresse, département des Vosges, district d'Epinal, aura un juge de paix particulier.
Il sera nommé un juge de paix dans la ville d'Autun, deux dans les cantons des villes et bourg de Laval et de Mayenne.
« Les limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leur département respectif.
« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes d'Autun, de Vienne, de Libourne, de Moulins, de Bar-le-Duc, de Nantes, du Mans, du Puy, de Périgueux, de Bergerac, d'Arras, de Boulogne, de Calais et de Saint-Omer; les tribunaux de ce genre actuellement existants dans les villes où ils sont établis continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges, qui seront élus conformément au decret.
« Us seioot installés et prêteront serment dans la forme établie par les lois, sur l'organisation de l'ordre judiciaire.
« H sera nommé un sixième juge au tribunal du district d'Orléans.
« La paroisse de Bussière-Poitevine, et la partie de celle du Pont de Saint-Martin, située sur la rive gauche de la rivière de Gardempe, département ue ia Haute-Vienne, sont unies et demeureront attachées au district de Bellac, en Conformité de l'arrêté de l'assemblée administrative de département. »
(Ce piojet de décret est adopté sans discussion).
M. le Président annonce qu'il vient de recevoir une lettre de M. Delessart, qui lui fait passer copie d'une instruction sur le décret de l'Assemblée nationale, du 16 de ce mois, qu'il a
remise sous les yeux du roi, qui l'a approuvée.
(L'Assemblée a renvoyé cette instruction pour être déposée aux archives.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi sur la police de sûreté, la justice criminelle et Vinstitution des jurés, présenté au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle.
M. Prngnon. Les deux principales questions sur lesquelles doit s'établir votre délibération sont celles-ci : 1° le juge de paix aura-t-il, dans tous les cas, le droit de donner un mandat d'amener contre un citoyen quelconque uomicilié ou non ? 2° les dépositions faites par-devant les jurés seront-elles écrites ou non?... Je ne sais pas comment les comités de Constitution et de judicature ont pu vous proposer de confier à l'homme à qui l'on n'a pas voulu attribuer le jugement des affaires au-dessus de 50 livres le droit d'arrêter un citoyen sans formalité préalable et sur la simple déclaration d'un dénonciateur, sans même le rendre responsable de l'illégalité de l'arrestation. Cet arbitraire est effrayant sans doute ; mais je conçois bien moins encore comment on ose vous proposer de cumuler dans les mêmes mains, c'est-à-dire de donner à un officier de maréchaussée, les deux despotismes les plus terribles, le despotisme judiciaire et le despotisme militaire. Cet établissement, quoi qu'on en dise, aura toujours la physionomie de la tyrannie prévôtale. Montesquieu disait que le despotisme a cent bras ; ici il est divisé à l'infini. Peut-on rien concevoir de plus terrible à l'entrée de la justice que l'arbitraire de la police réuni au despotisme militaire? Un citoyen, sur le dire et la déclaration sommaire du premier dénonciateur et sur les caprices d'un juge de paix, pourra être incarcéré. Le coupable adroit échappera à toute cette filière que le comité vous propose. Le pouvoir d'arrêter sans preuves, sans présomption légale, sera une désolante vexation.
Les juges de paix en Angleterre ne ressemblent pas aux nôtres; non seulement ils ne sont pas salariés, non seulement ils ont un territoire plus étendu et sont choisis parmi les citoyens les plus éclairés, mais ils sont obligés d'avoir cent louis d'or de rente. S'il n'y avait des juges de paix que dans les villes, on pourrait peut-être 1 ur attribuer la même juridiction qu'en Angleterre; mais comment confier sans danger un pouvoir aussi étenuu à des juges de canton, à des juges de village? Qu'on ne dise pas que l'innocent aura tous les moyens de se justifier : le soupçon se lasse de l'incertitude; il se fixe sur la tète du citoyen accusé, il s'y attache. Les ennemis de l'innocent que ce soupçon accable ne manquent pas de dire : Il a eu le bonheur de s'en tirer, enfin, ce citoyen reste toujours environné d'un nuage déshouoraut. La loi doit non seulement économiser le sang de l'innocent, mais prévenir ies arrestations illégales. Je conclus à ce que le juge de paix ne puisse faire arrêter les citoyens uomicihes que dans le cas de meurtre ou u'assassiuat, et dans celui où un homme arrêté par le peuple serait trouvé muui d'effets volés.
Je passe à la seconde question, et je dis que les dépositious par-devant jurés doivent être écrites; sans celle formalité la démonstration des preuves est impossible. Si les jurés sont partagés | sur le sens de quelques dépositions, s'ils veulent