- Séance du vendredi 11 novembre 1791
- Séance du samedi 12 novembre 1791
- Séance du dimanche 13 novembre 1791
- Séance du lundi 14 novembre 1791
- Séance du mardi 15 novembre 1791
- Séance du mercredi 16 novembre 1791
- Séance du jeudi 17 novembre 1791
- Séance du vendredi 18 novembre 1791
- Séance du samedi 19 novembre 1791, au matin
- Séance du samedi 19 novembre 1791, au soir
- Séance du vendredi 20 novembre 1791
- Séance du samedi 21 novembre 1791
- Séance du mardi 22 novembre 1791
- Séance du mardi 22 novembre 1791, au soir
- Séance du mercredi 23 novembre 1791
- Séance du jeudi 24 novembre 1791, au matin
- Séance du jeudi 24 novembre 1791, au soir
- Séance du vendredi 25 novembre 1791
- Séance du samedi 26 novembre 1791, au matin
- Séance du samedi 26 novembre 1791, au soir
- Séance du dimanche 27 novembre 1791
- Séance du lundi 28 novembre 1791, au matin
- Séance du lundi 28 novembre 1791, au soir
- Séance du mardi 29 novembre 1791, au matin
- Séance du mardi 29 novembre 1791, au soir
- Séance du mercredi 30 novembre 1791
- Séance du jeudi 1 décembre 1791, au matin
- Séance du jeudi 1 décembre 1791, au soir
- Séance du vendredi 2 décembre 1791
- Séance du samedi 3 décembre 1791, au matin
- Séance du samedi 3 décembre 1791, au soir
- Séance du dimanche 4 décembre 1791
- Séance du lundi 5 décembre 1791, au matin
- Séance du lundi 5 décembre 1791, au soir
- Séance du mardi 6 décembre 1791
- Séance du mercredi 7 décembre 1791
- Séance du jeudi 8 décembre 1791, au matin
- Séance du jeudi 8 décembre 1791, au soir
- Séance du vendredi 9 décembre 1791
- Séance du jeudi 10 décembre 1791, au soir
- Séance du samedi 10 décembre 1791, au matin
124 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES Pi ILEMENTAIRES. [10 décembre 1791.]
présente loi. Ce droit leur sera refusé s'ils se sont rendus coupables de refus de travail, de vol et de marronage ; dans ce cas ils seront forcés de recommencer leur temps. Les nègres nouveaux seront libres et affranchis sous les mêmes obligations après huit ans, à compter de leur premier achat de traite. A cette époque ils seront obligés de travailler bu à leur propre compte ou a la journée. Le prix de la journée sera de 6 francs argent des colonies avec la nourriture. Dans les villes le prix de la journée ne sera pas fixé, mais la municipalité sera "tenue de limiter le nombre des nègres de fatigue, en sorte que le commerce ne souffre pas, et que les nègres ae la campagne ne refluent pas dans les villes.
« Art. 11. Sera la présenté loi publiée avec appareil dans toutes les villes, bourgs et églises, pendant trois jours consécutifs, par les ordres des commissaires pacificateurs envoyés à cet effet dans les colonies d'Amérique, îles de France, de Bourbon et autres possessions.
« Art. 12. Après les trois premières publications, les commissaires pacificateurs convoqueront une assemblée de nègres esclaves en place publique, ils leur annonceront, en présence des gardes nationales et troupes de ligne, l'intérêt que l'Assemblée nationale prend à tout ce qui peut faire leur bonheur. Ils leur recommanderont l'obligation du travail et leur feront prêter solennellement le serment d'obéissance aux lois.
« Art. 13. Les nègres révoltés de Saint-Domingue et autres lieux, qui retourneront à leurs ateliers dans l'intervalle de cinq jours, à compter de la première, publication, seront absous et pardonnés en vertu de l'amnistie qui leur est accordée par la présente loi. Sont exceptés de l'amnistie ceux qui se sont rendus coupables d'assassinat.
« Art. 14. Les révoltés qui, après le délai des cinq jours, ne seront pas rentrés dans leurs ateliers, ne pourront plus prétendre à la grâce de l'amnistie, et subiront leur jugement selon les lois. »
P. S. — Comme les connaissances locales sur cette matière manquent au plus grand nombre des membres de l'Assemblée, je les prie instamment de donner une attention particulière à ce projet de loi, d'y remarquer son extrême simplicité, le balancement et le rapport de toutes les convenances du maître, de resclave et du bien général des colonies.
Cette loi rend les maîtres et les esclaves tellement dépendants de leur bonne conduite réciproque que s'ils s'écartent des principes de l'équité et du devoir, leurs intérêts les plus chers sont déjà frustrés avant même l'application de la loi par jugement. Les trois granas défauts des esclaves, le refus de -travail, le vol et le marronage y sont prévenus par l'éloignement de la plus précieuse de leurs espérances, l'époque de leur affranchissement; de manière que les maîtres sont assurés d'avoir pendant huit ans une assiduité si complète du travail de leurs esclaves que les résultats leur équivaudront au double du nombre dans l'état actuel de contrainte. Eh ! que peuvent désirer de plus les colons ? s'ils sont justes, s'ils calculent bien leurs intérêts et leur sûreté individuelle, ils seront les premiers à invoquer cette loi. Qu'ils ne se bercent pas plus longtemps de la possibilité de maintenir l'esclavage avec toutes les horreurs dont ils l'ont accablé jusqu'à ce jour.
10 décembre 1791.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Séance du jeudi 10 décembre 1791, au soir.
présidence de m. lemontey.
La séance est Ouverte à six heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse du département du Puy-de-Dôme, ayant pour objet le dégrèvement des impositions.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de l'ordinaire des finances.)
2° Lettre de M. Duport,ministre de la justice, qui envoie à l'Assemblée la note des décrets présentés à la sanction (1).
3° Lettre de M. de Narbonne,ministrè de la guerre qui transmet à l'Assemblée un état des employés; a1 artillerie avec leurs appointements. Cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 9 décembre 1791.
« Monsieur le Président,
« Mon prédécesseur a envoyé à l'Assemblée nationale constituante, le 16 septembre, l'état sommaire des différents employés d'artillerie. Sa séparation l'ayant empêchée de s'en occuper, j%i l'honneur de vous en adresser un nouveau avec celui de leurs appointements que je propose de leur conserver, montant à la somme de 174,590 livres par an. J'y ai joint à l'appui un état détaillé qui', vous présentera le traitement actuel de chaque employé ; celui que je propose est la différence. L'économie qui en résultera sera de 16,0481ivres.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : NARBONNE. »
(L'Assemblée renvoie l'adresse et les états au comité militaire.)
4° Adresse des citoyens d'Ornans, département du Finistère, qui félicitent l'Assemblée du décret contre les émigrants et du décret contre les prêtres réfractaires : ils se plaignent de la négligence des administrateurs à réprimer les perturbateurs et accusent les conseils perfides qui ont provoqué le veto du roi sur celui contre les émigrants. Les lettres du roi aux princes émigrés ne leur paraissent être que de la poudre jetée aux yeux du peuple, et le décret contre les prêtres ne leur paraît pas encore assez sévère. (Applaudissements.) Ils prient l'Assemblée de réduire le nombre des couvents de religieuses, dans lesquels il se fait continuellement des rassemblements qui nuisent à la tranquillité publique.
Plusieurs voix : Mention honorable !
M. liaureau. L'Assemblée nationale doit assortir ses démarches à sa dignité :" là mention honorable qu'elle fait d'une adresse, d'une pétition ou d'un ouvrage doit être un éloge flatteur, une récompense; il est aussi politique que juste d'assurer à cet acte toute la gloire qui y est attachée, si on veut qu'on en fasse un point d'honneur vers lequel on se dirige. Si on prodigue, au contraire, cette mention honorable, si flatteuse jusqu'ici
(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 729, la noie des décrets présentés à la sanction.