- Séance du samedi 11 août 1792
- Séance du dimanche 12 août 1792
- Séance du mardi 14 août 1792
- Séance du mercredi 15 août 1792, au matin
- Séance du mercredi 15 août 1792, au soir
- Séance du jeudi 16 août 1792, au matin
- Séance du jeudi 16 août 1792, au soir
- Séance du vendredi 17 août 1792, au matin
- Séance du vendredi 17 août 1792, au soir
- Séance du samedi 18 août 1792, au matin
- Séance du samedi 18 août 1792, au soir
- Séance du dimanche 19 août 1792, au matin
- Séance du dimanche 19 août 1792, au soir
- Séance du lundi 20 août 1792, au matin
- Séance du lundi 20 août 1792, au soir
- Séance du mardi 21 août 1792, au matin
- Séance du mardi 21 août 1792, au soir
- Séance du mercredi 22 août 1792, au matin
- Séance du mercredi 22 août 1792, au soir
- Séance du jeudi 23 août 1792, au matin
- Séance du jeudi 23 août 1792, au soir
- Séance du vendredi 24 août 1792, au matin
- Séance du vendredi 24 août 1792, au soir
- Séance du samedi 25 août 1792, au matin
- Séance du samedi 25 août 1792, au soir
- Séance du lundi 13 août 1792
[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PAR .EMENT AIRES. [15 août 1792 ] Ig3
Les autres départements ont gardé le silence malgré les instances qui leur ont été faites.
Le département du Gard a fourni des comptes pour..................... 120,922 1. » s. » d.
Celui de l'Hérault pour............................................... 103,290 6 9
Et celui des Basses-Alpes pour........................................ 3,890 » »
Total.................................. 228,102 1. 6 s. 9 d.
Il a été remis à la trésorerie nationale les récépissés des receveurs des districts, que les directoires de ces trois départements ont adressés au ministre de l'intérieur.
11 a été écrit de nouveau des lettres circulaires à tous les départements auxquels il a été livré des grains, pour les presser de se conformer aux dispositions de la loi du 14 mars, et d'envoyer incessamment les comptes des ventes faites par les municipalités.
Signé : Roland.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
Mercredi 15 août 1792, au soir.
Suite de la séance permanente.
présidence de m. merlet, président.
La séance est reprise à six heures du soir.
Un membre, au nom du comité militaire, présente un projet de décret sur le mode de renouvellement des officiers licenciés de la gendarmerie nationale du département de Paris.
Ce projet de décret est adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, ayant licencié l'état-major et les officiers de tous les corps de la gendarmerie nationale du département de Paris, ainsi que les officiers des deux compagnies de endarmerie qui exercent leurs fonctions auprès u Corps législatif, de la Haute-Cour nationale, du tribunal de cassation et du ministre de la justice;
« Considérant qu'il est instant d'établir le mode de remplacement desdits états-majors et officiers, l'Assemblée nationale décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les sous-officiers et gendarmes des différents corps de la gendarmerie nationale du département de Paris s'assembleront par division, et sous la surveillance de la municipalité, qui sera prévenue du jour, du lieu et de l'heure du rassemblement, et là, en présence d'un commissaire nommé par elle, les sous-officiers et gendarmes, après avoir élu parmi eux un président, un secrétaire et trois scrutateurs, dans fes formes
Prescrites par les articles 10 et 11 du décret du 4 décembre 1789, concernant les nominations des municipalités, procéderont par le scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, à la nomination des officiers de l'état-major, et ensuite à celle des officiers de leurs compagnies respectives.
Art. 2.
« Les sous-officiers et gendarmes réunis pourront choisir les officiers de l'état-major dans leur sein ou hors de leur sein, pourvu que, dans
le premier cas, ils aient fait un service actif dans la gendarmerie, depuis le commencement de son organisation ; et, dans le second cas, pourvu qu'ils aient fait un congé de huit ans dans les troupes de ligne, ou qu'il aient servi le même espace de temps en qualité d'officiers.
Art. 3.
« Après que chaque division aura procédé à l'élection des officiers de son état-major, chaque compagnie procédera à l'élection de ses officiers, qu'elle pourra également prendre dans son sein ou hors de son sein, pourvu qu'ils remplissent les conditions requises par l'article précédent.
Art. 4.
« Conformément au décret du 13 du présent mois, les officiers des gendarmeries licenciés pourront être réélus.
* Art. 5.
« Le mode d'élection qui vient d'être prescrit pour les officiers de chaque division de gendarmerie nationale, et les conditions exigées pour être susceptibles d'être porté au grade d'officier, seront communes aux deux compagnies de gendarmerie nationale attachés au service près du Corps législatif, excepté pour ce qui concerne le commissaire en présence de qui se fera la nomination des officiers, qui sera pris parmi les députés, inspecteurs et commissaires de la salle de l'Assemblée.
Art. 6.
« L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter incessamment le mode de traitement à faire aux officiers de gendarmerie qui ont été licenciés, ainsi que la nouvelle organisation des deux compagnies attachées à son service; néanmoins ces deux compagnies sont autorisées à nommer le même nombre d'officiers que celui qui existe par leur composition actuelle.
Art. 7.
« L'Assemblée nationale casse et annule toutes les élections et nominations qui auraient pu être faites avant la publication du présent décret. »
Un membre, au nom de la commission extraor' | dinaire des Douze, fait un rapport, à la suite du-