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Archives parlementaires

  • Tome 24 : Du 10 mars au 12 avril 1791 » Séance du mercredi 22 mars 1791, au matin » Séance du mercredi 23 mars 1791, au soir » page 307
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[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA LEMENTAIRES. [21 mars 1791.]
307
la régence par la volonté du roi, c'est qu'un roi prisonnier n'a pas de volonté.
Or, cette exception a été un grand malheur; car si, à cette époque, Charles V eût été appelé à la régence, il eût empêché une partie des troubles qui ont affligé le royaume ; cela est d'autant plus apparent que vous savez que ce Charles V a justement mérité le nom de Sage. Cette exception me paraît réunir les avantages de l'élection et de l'hérédité, sans en avoir aucun des inconvénients, puisque la régence, déférée par la volonté du roi, donne tous les avantages d'un roi réfléchi, sans avoir les inconvénients de Sélection.
Il est une autre considération, c'est que dans le décret que vous avez rendu, décret qui est généralement bon, 11 existe cependant un inconvénient très grave, c'est qu'en confiant à l'héritier présomptif du trône, d'une manière irrévocable, la régence du royaume, il est impossible de ne pas séparer du régent la mère et la personne du roi ; car on ne peut confier, la vie du. jeune roi à celui qui doit en hériter, et oh ne peut charger un individu de la garde du roi, sans lui attribuer une portion d'autorité suffisante pour répondre de ce dépôt sacré- Or, cette division d'autorité pourrait fort bien donner à l'Empire une espèce Jle machiavélisme, et y être une source de division. Il est très croyable que le régeut, investie la plénitude de l'autorité pour l'intérêt de la nation, finira par dominer celui qui sera chargé de la garde du roi ; et alors renaîtra ce terrible inconvénient de voir ies jotirs'du roi dans les mains de celui qui doit en hériter.
Je crois avoir prouvé, Messieurs, que le mode que je vous ai présenté, n'a paâ les inconvénients de l'élection, et a les avantages de l'hérédité; d'ailleurs ce mode est conforme à l'ancienne Constitution et à la pratique de vos ancêtres.
Je n'ai pas pour les institutions anciennes un respect aveugle; mai?, cependant, il est impossible que les législateurs sages ne conviennent que c'est un grand avantage que de pouvoir an-ter les lois nouvelles sur les anciennes et de donner, par ce moyen, aux nouvelles lois, cç res-pect que la main seule du temps peut imprimer. Je vous prie d'ailleurs de considérer que c'est une .grande raison pour que lés reines mères cherchent à gagner l'estime et l'amour de la nation ; que c'est une grahde récompense à leur promettre; et qu'on n'obtient pas de. grandes vertus sans de grandes récompenses.
Quel sera donc l'intérêt d'une reine mère, pour devenir l'amour du peuple français, si aucune espèce de récompense ne lui esl promise, si elle n'a rien à attendre de soq amour et de son estime? (Murmures.)
Non, Messieurs» je répète cette assertion, on n'obtient pas de grandes vertus sans de grandes récompenses, il.n'est personne qui,np.connaisse le cœUr humain. Si vous voulez donc que les reines mères, que les reines de France dirigent la chose publique par leur' attachement à leurs enfants, par les vertus civiles et domestiques qu'elles peuvent montrer, donnez-leur donc une chance par laquelle elles puissent arriver à une grande gloire. , ......
Je finis par demander que, lorsque le roi voudra confier la régence à la reine mère, il pourra le faire en en dressant un acte qui sera consenti par le pouvoir législatif. Cette .loi. pera. absolument une loi d'exception) èt je crois qu'il est juste, qu'il est décent, sous tous les rapports, de ne pas donner une exclusion absolue aux iemmes,
et de leur laisser une chance qui puisse les admettre un jour au gouvernement.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée ferme la discussion, rejette la proposition de M, Cazalès par la question préalable, et décrête l'article 5 du projet du comité.)
M. le Président annonce l'ordre du jour des séances de ce soir et de demain.
M. Undet, évêque du département de VEure, demande un congé jusqu'après Râques.
(Ce congé est accordé.)
M. Chabroud, au nom du comité militaire. Messieurs, les circonstances et le bien du service exigent quelques changements dans la garnison de la ville de Douai ; mais le ministre est retenu par les termes de votre décret du 27 mai 1790.
En rendant ce décret, votre intention n'a pas été d'altérer les droits du roi à l'égard des modifications à apporter aux garnisons; cependant il peut donner lieu à quelques difficultés : c'est pourquoi votre comité militaire m'a chargé de vous en rendre compte. lime semble que l'Assemblée fera tout ce qu'il y a à faire en passant à l'ordre du jour et qu'elle motivera sa décision sur mon observation que le décret du 27 mai ne peut pas empêcher le roi de disposer des garnisons selon le bien du service.
M. de Noailles. J'appuie l'ordre du jour ainsi motivé : ' . '
«L'Assemblée, considérant que par le décret du 27 mai 1790 il n'a été prêjudicié en. rien au pouvoir qui, parla Constitution* appartient au roi, de changer les garnisons quand Sa Majesté le trouve convenable, passe à l'ordre du jour. » (Adopté.)
M. le Président lève la séance à trois heures.
ASSEMBLÉE NATIONALE.
PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU* Séance du mercredi 23 mars 1791, au soir (1).
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance de ce matin*
M. Bouche. On se sert dans le procès-verbal qui vient de vous être lu de l'expression de régence héréditaire. On sent aisément combien cette expression est vicieuse, puisque la régence est essentiellement temporaire. Le mot hérédi-taire semblerait annoncer que l'Assemblée a eu l'intention de laisser la régence dans, une même famille, dès que son chef l'aurait eue une fois, tandis que la décision de l'Assemblée est que le plus proche parent du roi mineur aura la régence.
Je demande que le comité de Constitution soit chargé de présenter une nouvelle rédaction de cette partie du procès-verbal.
(Cette motion est décrétée.)
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur♦

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