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  • Tome 3 : 1789 – États généraux. Cahiers des sénéchaussées et baillages [Colmar et Schelestadt - Metz] » page 732
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732 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES I
Art. 25. Que la quantité d'arpents que pourra faire valoir un fermier sera fixée.
Art. 26. Que les biens ruraux pourront même, par les gens de mainmorte, être affermés pour plus de neuf années, sans que les baux qui excéderaient ce terme soient défendus ni assujettis à aucun droit extraordinaire.
CHAPITRE CINQUIÈME ET DERNIER.
Instructions et pouvoirs que Vordre du tiers-état
du bailliage de Meaux donne à ses députés aux
Etats généraux du royaume.
Le vœu de l'ordre du tiers-état du bailliage de Meaux est que l'on vote par tête aux Etats généraux. Pour arrêter ce premier point de discussion, on délibérera par ordre et par tête, à défaut d'unanimité.
Les députés du tiers-état du bailliage de Meaux ne s'occuperont de l'octroi des impôts qu'après qu'il aura été statué sur les bases constitutionnelles.
Ils insisteront pour la périodicité des Etats généraux, aux termes de l'article 11 du chapitre premier, et ne voteront jamais pour la perma-nencet
Les députés du tiers-état du bailliage de Meaux demanderont qu'il leur soit communiqué les détails et instructions nécessaires pour connaître la source, les progrès et le montant de la dette du Roi. Ils insisteront pour que lesdits détails et instructions soient imprimés ; et après les avoir
IRLEMENTAIRES. [Bailliage de Melun.]
examinés, et en avoir constaté la vérité, ils déclareront que ladite dette est nationale; et sur les sommes qu'ils accorderont, en forme de dons gratuits, ils auront soin d'affecter spécialement un impôt pour le payement des arrérages et le remboursement des capitaux, laquelle somme sera payable annuellement jusqu'à l'extinction définitive de la dette nationale, laquelle extinction sera préalablement calculée, et les sommes qui seront destinées à cet objet ne pourront être détournées et employées à un autre usage, sous quelque prétexte que ce soit. Et à chaque tenue d'Etats, il sera rendu un compte exact de l'emploi desdits fonds et des rentes viagères qui se seront éteintes dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre.
Au surplus, le tiers-état du bailliage de Meaux s'en rapporte à ce qui sera avisé par les Etats généraux pour le bien et l'amélioration du royaume, et à la prudence de ses députés, auxquels le tiers donne pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous en général et de chacun en particulier.
Le tout fait et arrêté cèjourd'hui, 17 mars 1789, et ont MM. les commissaires signé avec nous et le secrétaire greffier.
Ainsi signé : Houdet, Hattingais, et MicheL

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