- Séance du lundi 29 janvier 1792
- Séance du mardi 30 janvier 1792, au matin
- Séance du samedi 30 janvier 1792, au soir
- Séance du mardi 31 janvier 1792, au matin
- Séance du mardi 31 janvier 1792, au soir
- Séance du mardi 1er février 1792, au matin
- Séance du mercredi 1er février 1792, au soir
- Séance du jeudi 2 février 1792
- Séance du vendredi 3 février 1792
- Séance du samedi 4 février 1792, au matin
- Séance du samedi 4 février 1792, au soir
- Séance du dimanche 5 février 1792
- Séance du lundi 6 février 1792, au matin
- Séance du lundi 6 février 1792, au soir
- Séance du mardi 7 février 1792, au matin
- Séance du mercredi 8 février 1792
- Séance du jeudi 9 février 1792, au matin
- Séance du jeudi 9 février 1792, au soir
- Séance du vendredi 10 février 1792
- Séance du mardi 11 février 1792, au matin
- Séance du samedi 11 février 1792, au soir
- Séance du dimanche 12 février 1792
- Séance du lundi 13 février 1792
- Séance du mardi 14 février 1792, au matin
- Séance du mardi 14 février 1792, au soir
- Séance du mercredi 15 février 1792, au matin
- Séance extraordinaire du mercredis 15 février 1792, au soir
- Séance du jeudi 16 février 1792
- Séance du vendredi 17 février 1792, au matin
- Séance du vendredi 17 février 1792, au soir
- Séance du mardi 18 février 1792, au soir
- Séance du samedi 18 février 1792, au matin
- Séance du dimanche 19 février 1792
- Séance du lundi 20 février 1792
- Séance du mardi 21 février 1792, au matin
- Séance du mardi 21 février 1792, au soir
- Séance du samedi 7 février 1792, au soir
231 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ' [i« février 1792.]
des 4,590,090 1. 10 s. 10 d. des capitaux fournis dans l'emprunt de 5 millions ouvert à Gênes, en vertu de 1 arrêt du conseil du 16 décembre 1784, et des lettres patentes rendues sur cet arrêt, le 6 mars 1785, duement enregistrées le 8 du même mois, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La caisse de l'extraordinaire remboursera la somme de 91?8111. 18 s. 10 d. faisant le montant du premier cinquième échu de l'emprunt fait à Gênes, en vertu de l'arrêt du conseil du 16 décembre 1784, et ainsi successivement d'année en année, jusqu'à ce que les capitaux de cet emprunt soient éteints.
« Art. 2. La différence du change que la caisse de l'extraordinaire est autorisée à payer, devra être constatée par un certificat des commissaires de la trésorerie nationale.
« Art. 3. Pour obtenir le payement dés objets désignés au présent décret, il sera demandé au directeur général de la liquidation des reconnaissances de liquidation comme pour toutes les autres parties de la dette liquidée; et sur sa reconnaissance, il sera délivré, par l'administrateur dé la caisse de l'extraordinaire, des mandats en la forme prescrite plr les lois de l'Etat.
« Art. 4. Les dispositions du présent décret seront applicables aux remboursements qui doivent être affectées en pays étrangers sur les emprunts publics mentionnés au'décret des 12 et 13 mars dernier.
« Art. 5. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
(L'Assemblée adopte le déèret d'urgence, puis le décret définitif.)
M. Debray-Chamont, au nom du comité de Vextraordinaire des finances\ fait lecture d'un article additionnel (1) au décret relatif à la déchéance des titres de créance qui ne seraient pas produits dans un délai déterminé.
(L'Assenjblée ajourne cet article additionnel, le renvoie aux comités de liquidation fet de l'extraordinaire des finances réunis, pour en rendre compte, et malgré ce renvoi, ordonne que les articles décrétés dans les séances précédentes, relatifs à la déchéance des titres, seront portés à la sanction.)
M. Oranet (de Toulon), au nom du comité de marine; fait un rapport et présente un projet de décret sur les secours à accorder aux enfants des ouvriers des ports (2); il s'exprime ainsi :
Messieurs, le ministre de la marine a écrit le 15 décembre dernier (3) à l'Assemblée nationale, une lettre dont elle a renvoyé l'examen au comité, qui me charge de vous en rendre compte.
D'.après un usage établi depuis le 4 octobre 1786, dans le port de Brest, il était accordé aux ouvriers domiciliés à Brest depuis plus de 40 années un secours de 3 livres par mois pour chaque enfant au-dessous de 8 ans.
Ce secours qui s'élève annuellement à une somme de 12,000 livres, était fourni par la caisse des invalides et gens de mer.
La loi du 13 mai dernier, relative à cette caisse ne laisse à la disposition du ministre qu'une somme de 6,000 livres pour les cas extraordi-
(1) A la séance du matin, cet article avait été renvoyé au comilé' de l'extraordinaire des finances, qui devait présenter une nouvelle rédaction. Voyez ci-dessus, séance du 6 février 1792, au matin, page 210.
(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection des affaires du Temps, Bf.165, tome 146, nD 32.
(3) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVI, séance du 17 décembre 1791, page 174.
naires qui ne permettent aucun retard (art. 6. du titre 3).
L'effet de cette disposition entraînerait la suppression de ce secours, et votre comité est bien éloigné d'adopter une idée contraire à tous les principes de justice et d'humanité.
D'après la nature de cet établissement, la caisse des invalides est destinée au «soulagement des marins et à celui de leurs veuves et enfants (art. 1er du titre 3). Elle est la masse des gens de mer et le résultat de leurs économies. Elle est formée de leurs propres deniers, et leur appartient exclusivement (art. 6 du titre premier).
Rien n'est donc plus naturel que d'employer à l'entretien de l'enfance et au soulagement de la vieillesse, les fruits d'un travail que les uns ne peuvent point éncore et que les autres ne peuvent plus faire, que d'accroître notre population maritime par des encouragements nécessaires, que d'exciter enfin l'activité de nos ouvriers, en leur donnant la certitude d'assurer la subsistance de leurs enfanls par leurs propres travaux.
Ce secours, n'étant point à la charge du Trésor public, doit être fourni par une caisse que les* marins ont én quelque sorte créée pour leurs propres besoins, et qui forme pour eux un établissement de famille dans lequel ijs ont seuls le droit de puiser. ■ >
Il est donc à la fois urgent et indispensable d'autoriser, par une loi expresse, la continuation de ce secours aux ènfants des ouvriers du port de Brest, et de l'étendre par une suite des principes d'uniformité et d'éga'ité que vos décrets ont consacrés, à ceux de Toulon, de Rochefort et de Lorient.
• En conséquence, votre comité vous propose le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité de marine, voulant assurer aux ouvriers du port de Brest et accorder à ceux de Toulon, de Rochefort et de Lorient les secours dont les premiers jouissent depuis 1786 pour leurs enfants en bas âge, et considérant que les fonds des invalides, étant spécialement destinés au soulagement des marins, doivent continuer à fournir ce secours dont la privation jetterait une infinité de familles précieuses à l'Etat, dans l'abandon et dans la misère, et que cette caisse dont la destination sacrée avait trop souvent été divertie sous un régime déprédateur, doit être enfin ramenée à son véritable objet, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir ouï son comité de marine et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le sécours de trois livres par mois accordé aux ouvriers du port domiciliés à Brest depuis 40 années pour chaque enfant au-dessous de 8 ans, continuera à leur être payé provisoirement sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.
« Art. 2. Il sera accordé un pareil secours provisoire aux ouvriers des ports de Toulon, dé Rochefort et de Lorient qui leur sera également payé conformément à ce qui se pratique dans le port de Brest.
« Art. 3. Le comité est chargé de présenter in-