- Séance du mardi 30 juin 1789
- Séance du mercredi 1er juillet 1789, au matin
- Séance du jeudi 2 juillet 1789
- Séance du vendredi 3 juillet 1789
- Séance du samedi 4 juillet 1789
- Séance du lundi 6 juillet 1789
- Séance du mardi 7 juillet 1789
- Séance du mercredi 8 juillet 1789
- Séance du jeudi 9 juillet 1789
- Séance du vendredi 10 juillet 1789
- Séance du samedi 11 juillet 1789
- Séance du lundi 13 juillet 1789
- Séance du mardi 14 juillet 1789
- Séance du 15 juillet 1789
- Séance du jeudi 16 juillet 1789
- Séance du vendredi 17 juillet 1789, au matin
- Séance du samedi 18 juillet 1789
- Séance du lundi 20 juillet 1789
- Séance du mardi 21 juillet 1789
- Séance du jeudi 23 juillet 1789, au matin
- Séance du vendredi 24 juillet 1789
- Séance du samedi 25 juillet 1789
- Séance du lundi 27 juillet 1789
- Séance du mardi 28 juillet 1789
- Séance du mercredi 29 juillet 1789
- Réunion dans les bureaux du 30 juillet 1789
- Séance du jeudi 30 juillet 1789
- Séance du vendredi 31 juillet 1789
- Séance du samedi 1 août 1789
- Séance du lundi 3 août 1789
- Séance du mardi 4 août 1789
- Séance du mercredi 5 août 1789
- Séance du jeudi 6 août 1789
- Séance du vendredi 7 août 1789
- Séance du samedi 8 août 1789
- Séance du dimanche 9 août 1789
- Séance du lundi 10 août 1789, au matin
- Séance du mardi 11 août 1789
- Séance du mercredi 12 août 1789
- Séance du jeudi 13 août 1789
- Séance du vendredi 14 août 1789
- Séance du lundi 17 août 1789
- Séance du mardi 18 août 1789
- Séance du mercredi 19 août 1789, au matin
- Séance du jeudi 20 août 1789
- Séance du vendredi 21 août 1789, au matin
- Séance du samedi 22 août 1789, au matin
- Séance du dimanche 23 août 1789
- Séance du lundi 24 août 1789, au matin
- Séance du mercredi 26 août 1789
- Séance du jeudi 27 août 1789, au matin
- Séance du vendredi 28 août 1789, au matin
- Séance du samedi 29 août 1789
- Séance du lundi 31 août 1789, au matin
- Séance du mardi 1 septembre 1789, au matin
- Séance du mercredi 2 septembre 1789, au matin
- Séance du jeudi 3 septembre 1789, au matin
- Séance du vendredi 4 septembre 1789
- Séance du samedi 5 septembre 1789
- Séance du lundi 7 septembre 1789, au matin
- Séance du mercredi 9 septembre 1789, au matin
- Séance du vendredi 11 septembre 1789, au matin
- Séance du samedi 12 septembre 1789, au matin
- Séance du jeudi 14 septembre 1789, au matin
- Séance du mardi 15 septembre 1789, au matin
- Séance du jeudi 10 septembre (1)
306
[Assemblée nationale.]
ARCHIVES Pi* .EMENTAIRES.
[29 juillet 1789.J 306
cune action mauvaise, qu'aucune complaisance funeste, qu'aucune intrigue sourde ne pourront être dérobées au jugement delà nation, il bravera les inventions obscures de la haine et de l'envie, et portera dans son cœur l'heureuse confiance que la vérité est toujours plus forte et plus convaincante que la calomnie, quand l'une et l'autre ne peuvent élever la voix que devant une nation généreuse et éclairée.
C'est en vous soumettant aujourd'hui, Monsieur, à cette honorable épreuve, c'est en reprenant la place que vous avez consenti d'accepter, que 1 exercice de vos talents, que votre fidélité inviolable aux intérêts de la nation et du Roi, désormais indissolublement liés, sauront prouver à l'Europe, sans rétonner, combien étaient justes et les regrets publics, et l'allégresse universelle dont il appartenait à vous seul d'être l'objet.
Si, dans cette circonstance, il pouvait m'être permis de laisser échapper l'expression d'un sentiment qui ne m'est que personnel, jediraiscombien il m'est doux de lier l'époque glorieuse pour moi, d'une fonction honorable que je ne doisqu'à^ l'extrême indulgence de cette auguste Assemblée, et que je ne puis justifier que par mon zèle, à l'époque tant désirée de votre retour à un ministère que vous signalerez par votre attachement pour une constitution qui va bientôt assurer le bonheur de l'Empire.
L'Assemblée applaudit vivement le discours de M. le président; elle y trouve ses sentiments et ses principes exprimés avec tant de noblesse, de justesse, d'éloquence et d'énergie, qu'elle ordonne l'impression de ce discours, et son insertion dans le procès-verbal.
Une députation de la ville de la Flèche est admise à présenter à l'Assemblée nationale son hommage et son adhésion à tous ses arrêtés.
M- le Président répond : L'Assemblée nationale reçoit les témoignages du respectueux dévouement de la ville de la Flèche, et elle me charge de vous en témoigner sa satisfaction.
Il est Jait lecture du procès-verbal de la séance du 28.
M. Martin, suppléant de M. Leblanc, député de Besauçon, décédô ces jours derniers, est admis.
M. le Président termine la séance en annonçant que l'Assemblée se réunira en bureaux, ce soir et demain matin, à neuf heures.
ASSEMBLEE NATIONALE. Réunion dans les bureaux du 30 juillet 1789.
Les bureaux s'assemblent à neuf heures du matin.
Dans plusieurs bureaux, la discussion sur la déclaration des droits, ne donne lieu qu'à peu de réflexions.
Dans d'autres, les divers projets sont rejetés.
M. Duport agite dans son bureau la question de savoir s'il ne faudrait pas établir, pendant la session de l'Assemblée, les états provinciaux, pour que ces nouveaux établissements, à l'ombre de l'Assemblée nationale, pussent se consolider et résister aux révolutions qui affaiblissent et lut-
tent souvent contre des corps dont l'organisation est à peine perfectionnée.
M. Pothée, premier député du Vendômois, appuie l'opinion de M. Duport, il se récrie contre la cfrainte que quelques membres témoignent sur ia trop longue session de l'Assemblée.
Pour suppléer à l'insuffisance des curés à portion congrue, et à la modicité de la fortune de quelques députés, on proposera incessamment de faire un payement. M. Pothée émet encore cette idée dans son bureau.
Voici une nouvelle déclaration des droits, quia été discutée dans les bureaux :
Projet de déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, par M. de Servan, avocat au parlement de Grenoble.
1° Toute société civile est le produit d'une convention entre tous ses membres, et jamais celui de la force ;
2° Le contrat social, qui constitue la société civile, n'est it ne peut être que l'union de tous pour l'avantage de chacun;
3° Ce qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par la volonté générale, qui est la seule loi.
4° Nul membre de la société civile n'est obligé d'obéir à d'autre autorité qu'à celle de la loi;
.5° La loi, par rapport à la société civile, n'étant que la volonté générale, la puissance législative appartient originairement ,à tous;
6° Lors même que cette puissance ne peut être convenablement exercée par tous, elle ne peut être irrévocablement exercée par un ;
7° La puissance législative ne peut être confiée par la natiou à des représentants que sous des conditions exactement relatives à l'objet de l'établissement de toute société civile;
8° L'objet de la société civile peut se réduire à la liberté civile, laquelle est le pouvoir que le citoyen a d'exercer ses facultés dans toute l'étendue qui n'est pas interdite par la loi;
9° Les facultés du citoyen se réduisent à disposer de ses pensées, de sa personne et de ses propriétés;
10° Toute vraie législation n'est qu'un système de lois qui doivent se rapporter et tendre à la liberté civile, comme à leur centre commun;
11° Les lois politiques ou constitut.ves conduisent à la liberté civile, lorsque la puissance législative est instituée de manière à connaître et vouloir le bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant jamais de pouvoir pour faitre obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer.
Les lois civiles conduisent à la liberté civile, lorsqu'après avoir borné l'usage indéfini de la propriété, sous tous les points seulement qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison dechaque+iomme.
Les lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme peut agir sans craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut être jugé sans craindre un châtiment excessif.
Les lois religieuses sont conformes à la liberté civile, lorsque, prescrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des hommes, par le dogme et par le culte, qu'autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires pour affermir les principes de la morale.