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Archives parlementaires

  • Tome 6 : 1789 – États généraux. Cahiers des sénéchaussées et baillages [Toul - Vitry-le-François] » page 236
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236
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Colonie de Pondichéry.]
dont le commerce de l'Inde est pour J'avantage et le bien de la nation, et la demande de la liberté du commerce.
Art. 5. Ils ne négligeront rien pour que chacun des objets qui sont traités dans les mémoires que nous leur remettons, soient pris en considération par l'Assemblée nationale, et ajouteront aux moyens qui se trouvent déjà dans ces mémoires, ceux que leurs lumières pourront leur suggérer.
Art. 6. Nous recommandions à nos représentants une surveillance extrême, non-seulement sur les objets généraux aux établissements français de l'Inde, mais même sur toutes les causes particulières dont les effets peuvent, d'une manière ou d'autre, intéresser le grand ensemble dont nous faisons partie.
Art. 7. Nous recommandons à nos deux représentants et à leur suppléant;de se réunir, autant que faire se pourra, dans toutes leurs démarches, ae mettre un ensemble, un accorcLptnne diligence tels que nous devons l'attendre de leur zèle et des sentiments qu'ils ont voués à la patrie. Cependant un de nos deux représentants : pour les deux et notre suppléant en cas d'absence momentanée ou de maladie imprévue des deux représentants, sera, par les présentes instructions, revêtu, dans ce cas seulement, des pouvoirs que nous donnons aux deux représentants conjointement.
Art. 8. Nous demandons de nos représentants, une correspondance avec le comité de l'assemblée des citoyens de Pondichéry, assez suivie, assez prompte et assez exacte, pour qu'aucune occasion, soit par terre ou par mer, partant de France ou cFAngleterre, ne soit jamais perdue sitôt qu'il y aura quelque nouvelle qui pourrait intéresser les établissements français dans l'Inde sous les rapports de commerce et sous ceux de politique. Cet objet est d'autant plus essentiel que nous n'ayons malheureusement que trop éprouvé que nos établissements pourraient n'apprendre la guerre que par l'arrivée des ennemis à leurs portes.
Art. 9. Nos réprésentants nous ferons connaître, avec l'exactitude recommandée dans l'article précédent, toutes les démarches qu'ils auront faites, qu'ils croiront devoir faire, relatives aux intérêts que nous leur confions.
Art. 10. Dans l'ignorance où nou3 sommes des formes qu'aura adoptées l'Assemblée nationale de France et des décisions auxquelles elle se sera arrêtée sur tous les objets d'administration, législation,; commerce et autres, nous autorisons nos représentans à prononcer et à agir d'après leurs lunoières, leur amour du bien public et leur conscience, dans toutes les circonstances que nous ne sommes ni à portée de connaître, ni à même de prévoir, approuvant et ratifiant, par ces présentes, tout'ce qu'ils feront en notre nom.
Art. 11. Pour prévoir, autant qu'il est en nous, tous les événeménts possibles, et n'ignorant pas qu'il se pourrait faire que, un, deux de nos représentants, et peut-être même les trois, se trouvassent, par leur devoir, ou par des affaires personnelles , dans l'impossibilité de continuer à remplir les engagements qu'ils contractent aujourd'hui avec nous, nous autorisons spécialement,
par ces présentes MM. Beylié, de Kerjean et de L'Arche fils, conjointement, et chacun d'eux séparément, à transmettre leur qualité de nos représentants, et tous les pouvoirs dont à ce titre ils sont revêtus par les articles précédents, à MM. Louis Monneron , Félix Victor Amalric , Law de Lauriston, Pierre Monneron, Louis-Charles Dangereux, Pierre Aubert, l'abbé Vernet, Louis Bruno, Mallet de Maisonpré, Nicolas de La Merlière, toujours et successivement l'un au défaut de l'autre, et dans l'ordre où ils sont ci-dessus nommés, et nous nous engageons, dès à présent, à reconnaître, confirmer et ratifier tout ce qui sera fait, en notre nom, par celui ou ceux à qui MM. Beylié, de Kerjean et de L'Arche auront transmis leurs pouvoirs.
Art> 12. Enfin, pour tous. les objets et tous les casque nous n'aurons pu prévoir, nous nous en rapportons entièrement aux lumières et aux connaissances de nos représentants actuels, et de ceux auxquels ils pourront, en vertu de l'article 11, transmettre leurs pouvoirs, les prions d'agir, en tout pour le mieux, et nous engageons derechef d'approuver, confirmer ét ratifier tout ce qu'ils auront jugé à propos de faire. :
Ainsi fait et arrêté les pleins pouvoirs et instructions enfermés dans les douze articles' ci-dessus et d'autre part, auxquels nous donnons toute valeur et sanction possibles, suppliant l'Assemblée nationale de vouloir bien excuser les irrégularités de forme qui peuvent se trouver dans les présentes instructions et pleins pouvoirs, en raison de l'ignorance où nous sommes de celles adoptées en France, et de leur accorder la même force et valeur qu'ils auraient s'ils étaient faits et écrits dans les formes admises ou prescrites. Pondichéry, lë 14 mars 1790.
Signé Sabathier ; du Rhône ; Wilstecke ; La Gre-née; Reynaud; Duvivier ; de Changy ; Finet; Ri-chardin; Pierre Coulon ; M. de Rouville ; L'Em-
Eéreur ; Clérac ; Frairay ; Saint-Paul fils ; J. Hervé ; oumergue; Charles-Nicolas ; Manœuvre; Duprey; Regnaudetj; Ramadié; L. Petit; Jh. Affonço; Duru; Saint-Pourçain; f Nicolas, évêque de Dolicha, supérieur des missions malabares ; Borrea; F. Da-mase ; Cap, curé, préfet apostolique, custode et supérieur ; Conqmasle-Desjardins ; Houdin ; de Saligny ; Durup ; Monbocage ; de Bury de Saint-Fulgence; le. chevalier ae Beusset; Girardon; Maître: d'Embrun; le chevalier dePilavoine; Perthuis ; J. Ivhite ; de Solminihac ; Lerrivé ; Mi-chaud de la Rosière ; Gravier ; de L'Arche ; Marchand Joannis Sinan ; J. Meurisses; Mariette; Dacosta ; Thomas Flory ; Dauzas ; de Mery ; d'Arcy ; Geslin de Chàteausur ; Lehir-Lafontaine, Sauvagère ; Collondom ; Mottet ; Bourgine de Beauchaine: Le Normand; Gérard; Fouquereaux; Bayond ; Culas ; Duplessis ; Combemale ; Durfort-Civrac ; Moracin ; Lemercier.
Nous, soussignés, retenus ici pour affaires indispensables, remettons et transportons à M. de Kerjean la portion des pleins pouvoirs qui nous sont délégués ci-dessus, l'autorisons à agir seul comme si nous étions tous trois réunis.
A LorieUt, ce 21 août 1790. Signés Beylié et de L'Arche.

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