- Séance du vendredi 9 juillet 1790
- Séance du samedi 10 juillet 1790, au matin
- Séance du samedi 10 juillet 1790, au soir
- Séance du dimanche 11 juillet 1790
- Séance du lundi 12 juillet 1790
- Séance du mardi 13 juillét 1790, au matin
- Séance du mercredi 13 juillet 1790, au soir
- Procès-verbal de la cérémonie de la fédération (1) du mercredi 14 juillet 1790
- Séance du jeudi 15 juillet 1790, au matin
- Séance du jeudi 15 juillet 1790, au soir
- Séance du vendredi 16 juillet 1790
- Séance du samedi 17 juillet 1790, au matin
- Séance du samedi 17 juillet 1790, au soir
- Séance du dimanche 18 juillet 1790
- Séance du lundi 19 juillet 1790, au matin
- Séance du lundi 19 juillet 1790, au soir
- Séance du mardi 20 juillet 1790, au matin
- Séance du mardi 20 juillet 1790, au soir
- Séance du mercredi 21 juillet 1790
- Séance du jeudi 22 juillet 1790, au matin
- Séance du jeudi 22 juillet 1790, au soir
- Séance du vendredi 23 juillet 1790
- Séance du samedi 24 juillet 1790, au matin
- Séance du samedi 24 juillet, au soir
- Séance du dimanche 25 juillet 1790
- Séance du lundi 26 juillet 1790, au matin
- Séance du lundi 26 juillet 1790, au soir
- Séance du mardi 27 juillet 1790, au matin
- Séance du mardi 27 juillet 1790, au soir
- Séance du mercredi 28 juillet 1790
- Séance du 29 juillet 1790, au matin
- Séance du jeudi 29 juillet 1790, au soir
- Séance du vendredi 30 juillet 1790
- Séance du samedi 31 juillet 1790, au matin
- Séance du samedi 31 juillet 1790, au soir
- Séance du dimanche 1 août 1790
- Séance du lundi 2 août 1790, au matin
- Séance du lundi 2 août 1790, au soir
- Séance du mardi 3 août 1790, au matin
- Séance du mardi 3 août 1790, au soir
- Séance du mercredi 4 août 1790
- Séance du jeudi 5 août 1790, au matin
- Séance du jeudi 5 août 1790, au soir
- Séance du vendredi 6 août 1790, au matin
- Séance du vendredi 6 août 1790, au soir
- Séance du samedi 7 août 1790
- Séance du dimanche 8 août 1790
- Séance du lundi 9 août 1790
- Séance du mardi 10 août 1790, au soir
- Séance du mercredi 11 août 1790, au matin
- Séance du mercredi 11 août 1790, au soir
- Séance du jeudi 12 août 1790, au matin
- Séance du mardi 10 août 1790, au matin
[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1790.]
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semblée nationale a autorisé la délibération prise en conseil général de la ville de Ga mat, le 9 mai 1790, par laquelle il avait déterminé et arrêté un emprunt de 2 400 livres, qui a été employé en travaux publics, en distribution de pain aux pauvres, aux vieillards infirmes, aux veuves, aux enfants incapables de travailler, et en ateliers de charité; et comme les officiers municipaux s'étaient rendus personnellement garants dudit emprunt, ils demeureront indemnisas de ladite garantie en vertu de la présente autorisation; à charge de pourvoir au remboursement dans trois ans, pour tout délai, sur les revenus de la caisse de la commune, et, àce défaut, par voie d'imposition ; au surplus, à charge de rendre compte. »
DEUXIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, autorise lesjofficiers municipaux de la ville de Popt-de-1'Arche, en conformité des délibérations des 12 juin et 22 juillet, à emprunter la somme de 4,000 livres, pour être employée à l'acquit de dettes urgentes contractées par la commune; à change de rembourser ledit emprunt, tant en principal qu'iuiéiéts, dans le délai de six années, et par portions égales, soit sur les revenus ordinaires, soit sur les créances de la commune, sous peine, àce défaut, par les officiers municipaux d'en demeurer personnellement responsables, et de faire l'avance des termes au remboursement desquels ils n'auraient pas pourvu. »
TROISIÈME DÉCRET.
« Sur le rapport du comité des finances, l'Assemblée nationale autorise la délibération prise en conseil général de la ville de Mamers, département de la Sarthe, et les officiers municipaux à emprunter de l'hôpital dudit lieu la somme de 3,000 livres, aux intérêts de 5 0/0; et, en tant que de besoin, autorise les administrateurs du-lit hôpital à faire ledit prêt, à charge, par les officiers municipaux, d'acquitter et rembourser ladite somme en trois ans, soit sur les revenus de ladite ville, soit, à ce défaut, par la voie d'imposition sur tous les contribuables dans leurs rôles, à peine d'y être personnellement contraints, laquelle somme sera employée au remboursement de celles empruntées pour faire subsister leurs ouvriers et leurs pauvres, dès le 29 juillet 1789; et, au surplus, sous l'obligation de rendre compte de l'emploi. »
QUATRIÈME DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et sur le compte qui lui a été rendu des délibérations prises en conseil générai de la ville et municipalité de Gaillac, chef-lieu de district, département du Tarn, les 25 octobre 1789, 18 avril et 9 mai 1790, autorise les emprunts ci-devant faits de 1,2,000 livres et 6.000 livres, pour approvisionnements de la ville, et, en outre, celui à faire de 6,000 livres, montant le tout à 24,000 livres, pour être employée à entretenir le grenier d'aboudance et d'approvisionnements de ladite ville, à charge de faire reudre compte à la municipalité, chaque année, du prix des ventes, et d'imposer le déficit qui
pourra se trouver, ainsi que les intérêts de l'emprunt; en outre, à charge de rembourser les 24,000 livres dans quatre ans, à raison de 6,000 livres par chaque année, en sorte qu'après les quatre ans, il ne reste à imposer annuellement que le déficit du prix des ventes. »
M. Mal©net,rapporteur du comité de la marine. Messieurs, vous avez chargé votre comité de ia marine de vous présenter un projet de décret sur le décompte de la masse des gens de mer, pareil au décret que vous avez rendu le 6 août pour les troupes de terre. Ce décret a paru unanimement à votre comité devoir être également utile pour la marine et je suis chargé de vous le proposer à très peu de changements près.
(M. Malouet donne lecture des articles.)
M. Boucliotte. Le décret pour l'armée de terre met un terme à l'abus descartouches jaunes; je ne vois pas qu'il en soit fait mention dans le projet qui nous est soumis pour l'armée de mer.
M. Malouet. Le comité n'a pas cru devoir en faire mention, parce qu'il n'a eu connaissance d'aucune cartouche jaune distribuée arbitrairement.
M. Roussillon. Il y a un moyen de tout concilier, c'est d'adopter ies articles, puisqu'ils n'auront d'effet que tout autant qu'il y aura une cause.
M. Malouet accepte cet amendement. Les articles sont ensuite mis aux voix et décrétés ainsi qu'il su t :
« L'Assemblée nationale, ouï son comité de la marine, et voulant prévenir les justes réclamations que pourraient avoir à faire les canonniers, matelois, soldats et gens de mer, relativement aux comptes de solde et des armements, petite masse et parts de prise, a décrété :
« Art. 1er. Que le roi sera prié de commettre deux inspecteurs dans chaque département, pour procéder à la revision et apurement desdits comptes, dans la forme qui sera ci-après déterminée; ladite revision devant avoir lieu à comnterdu l'rjauvier 1778.
« Art. 2. Les comptes relatifs aux désarmements et parts de prise, faisant partie de l'administration civile des ports, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les officiers militaires, en présence d'un capitaine de vaisseau,d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant, de deux officiers mariniers et de deux matelots sachant lire et écrire.
« Art. 3. Les officiers mariniers et matelots, qui seront appelés à l'examen, seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des équipages des escadres ou vaisseaux intéressés à chaque compte, autant qu'il s en trouvera sur les lieux, et à défaut ils seront choisis parmi les plus anciens actuellement de service dans les ports.
« Art. 4. Les comptes relatifs aux soldes, masses et retenues des cunonniers-mateiots du corps royal de la marine, faisant partie de l'administration militaire, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports, en présence d'un officier-major, d'un chef de compagnie, d'un sous-lieutenant de division, du premier et du dernier maître canou-nier, du premier et du dernier aide-canonnier, et des deux premiers et deux derniers ca-nonniers de chaque division, et le résultat des-