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Archives parlementaires

  • Tome 17 : Du 9 juillet au 12 août 1790 » Séance du samedi 17 juillet 1790, au matin » page 165
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  • Séance du samedi 10 juillet 1790, au soir
  • Séance du dimanche 11 juillet 1790
  • Séance du lundi 12 juillet 1790
  • Séance du mardi 13 juillét 1790, au matin
  • Séance du mercredi 13 juillet 1790, au soir
  • Procès-verbal de la cérémonie de la fédération (1) du mercredi 14 juillet 1790
  • Séance du jeudi 15 juillet 1790, au matin
  • Séance du jeudi 15 juillet 1790, au soir
  • Séance du vendredi 16 juillet 1790
  • Séance du samedi 17 juillet 1790, au matin
  • Séance du samedi 17 juillet 1790, au soir
  • Séance du dimanche 18 juillet 1790
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  • Séance du dimanche 25 juillet 1790
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  • Séance du jeudi 29 juillet 1790, au soir
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  • Séance du samedi 31 juillet 1790, au soir
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  • Séance du lundi 2 août 1790, au soir
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  • Séance du mercredi 11 août 1790, au soir
  • Séance du jeudi 12 août 1790, au matin
  • Séance du mardi 10 août 1790, au matin

[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1790..]
447
premier d'août prochain, elle ne recevra plus aucune dèputation des municipalités de cantons ou des districts. »
M. le Président lit un état des diverses pièces envoyées par le premier ministre des finances, en ces termes :
Le premier ministre des finances a l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale :
1° L'état des reprises du Trésor royal provenant de créances qui ne produisent pas d'intérêt, ou d'objets en retard de payement;
2° L'état des reprises provenant de créances portant intérêt, et remboursables à des époques fixes ;
3° L'état des reprises qui sont devenues des objets contentieux ;
4° L'état des reprises sur des comptables ou autres personnes en faillite ;
5« L'état des articles de comptabilité, au nombre de dix, dont la comptabilité simplement n'est plus encore réglée;
Enfin, on a joint à ces divers états, qui remontent à une époque très éloignée, le rapport détaillé que vient de faire le sieur Turpin, contrôleur adjoint des restes et des bons d'Etat, de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les diverses poursuites judiciaires dont il est chargé.
Le sieur Basly, contrôleur-titulaire des restes et des bons d'Etat, à qui le premier ministre des finances a demandé un semblable rapport, ne l'a pas encore terminé, mais il le promet sous peu de jours.
Ces pièces sont renvoyées au comité des pensions.
Un de MM. les secrétaires rend compte que la commune du bourg de Moreuil offre un don patriotique de 4,959 liv. 12 sols en divers articles.
M. Robespierre, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier. Il est adopté.
M. le Président annonce que M. de Fontanes fait hommage à l'Assemblée d'un poème séculaire ou chant pour la fédération du 14 juillet.
L'ordre du jour est un rapport sur les troubles de Lyon.
M. Chabroud. Je viens, au nom du comité des rapports, occuper encore l'Assemblée des entrées de la ville de Lyon. Le peuple, excité par des insinuations secrètes et des déclamations incendiaires, avait, dans les sections respectives, fait des pétitions pour demander ia suppression des entrées. La municipalité, ayant proposé de convoquer la commune afin de temporiser, s'adressafà vous, et, le 13de ce mois, l'Assemblée ordonna que les droits seraient perçus. Pendant ce temps, le peuple se forma en une assemblée que la municipalité fut contrainte à autoriser. Des commissaires furent nommés et choisis parmi les auteurs des troubles. Ils déclarèrent qu'il était utile de faire cesser toute perception aux entrées de la ville, excepté celle des. droits de douane, pour les remplacer par une imposition générale. Le peuple alors se porta aux barrières et chassa les commis. Cette expédition s'est faite sans pillage, mais des denrées qui, par une prédestination assez singulière, se trouvaient aux environs des portes, sont entrées en très grande quantité sans payer de droits. Les com-
missaires présentèrent leur délibération aux officiers municipaux, et les invitèrent à faire cesser la perception des droits et rendre une ordonnance pour faire jouir les citoyens d'une diminution proportionnelle. La municipalité et le conseil de la commune, menacés de la fureur du peuple, n'ont pu résister à cette invitation. C'est dans ces circonstances que le comité des rapports présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le compte que lui a rendu son comité des rapports, de ce qui s'est passé dans 1a ville de Lyon depuis les faits qui ont donné lieu à son décret du 13 de ce mois;
« Considérant que la chose publique serait en danger si les insurrections contre l'impôt étaient tolérées ;
« Que le peuple de Lyon, connu par son attachement à la Constitution et sa soumission aux lois, a été égaré par d'insidieuses déclamations, dont les auteurs sont les vrais coupables, dignes de toute la sévérité des lois;
« Invitant ce peuple, au nom de la patrie, à réserver sa confiance aux officiers municipaux dont il a fait choix, et à attendre du nouvel ordre qui sera mis dans les finances, tous les soulagements qui seront compatibles avec les besoins de l'Etat ;
« A décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. « Les procès-verbaux, contenant nomination et délibération des prétendus commissaires des trente-deux sections de la ville de Lyon, des 9 et 10 de ce mois, sont et demeurent nuls et comme non-avenus, ainsi que tout ce qui a suivi; et cependant l'Assemblée nationale ordqnne que les pièces relatives à cette affaire seront remises à son comité des recherches qu'elle charge de prendre tous les renseignements nécessaires contre les auteurs des troubles dont il s'agit, notamment contre les particuliers qui ont fait les fonctions de président et de secrétaires dans l'assemblée desdits prétendus commissaires, afin qu'il soit procédé contre eux selon ia rigueur des lois.
Art. 2. « Le décret du 13 de ce mois sera exécuté suivant sa forme et teneur; et à cet effet les barrières de la ville de Lyon seront incessamment rétablies, et les commis et préposés à la perception des droits qui y sont exigés, seront remis en possession de leurs fonctions, et le roi sera supplié d'employer la force armée en nombre suffisant pour protéger efficacement le rétablissement des barrières et la perception des droits ; laquelle force sera employée à la réquisition des corps administratifs, conformément à la Constitution.
Art. 3. « Dans la quinzaine, après la publication du présent décret, les cabaretiers, marchands et autres citoyens de la ville de Lyon, pour le compte desquels sont et seront entrées des denrées et marchandises sujettes aux droits, pendant la cessation des barrières, seront tenus d'en faire dans les bureaux respectifs la déclaration, et d'acquitter les droits à concurrence ; et passé ce délai, le roi sera supplié' de donner des ordres pour qu'il soit informé contre ceux qui n'auront pas fait la déclaration et le payement des droits dont il s'agit, sans préjudice de la responsabilité des citoyens composant la commune, qui sera exercée, s'il y échoit, et ainsi qu'il appartiendra.
« Et l'Assemblée ordonne que son président se retirera dans le jour vers le roi pour supplier Sa Majesté d'accorder sa sanction au présent décret, et de faire donner les ordres nécessaires

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