- Séance du jeudi 23 novembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 26 novembre 1790, au soir
- Séance du samedi 27 novembre 1790, au matin
- Séance du samedi 27 novembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 28 novembre 1790
- Séance du lundi 29 novembre 1790
- Séance du mardi 30 novembre 1790, au matin
- Séance du mardi 30 novembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 1 décembre 1790
- Séance du samedi 1 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 2 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 2 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 3 décembre 1790
- Séance du samedi 4 decembre 1790, au soir
- Séance du samedi 4 décembre 1790, au matin
- Séance du dimanche 5 décembre 1790
- Séance du lundi 6 décembre 1790, au matin
- Séance du lundi 6 décembre 1790, au soir
- Séance du mardi 7 décembre 1790, au matin
- Séance du mardi 7 décembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 8 décembre 1790
- Séance du jeudi 9 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 9 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 10 décembre 1790
- Séance du samedi 11 décembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 12 décembre 1790
- Séance du lundi 13 décembre 1790
- Séance du mardi 14 décembre 1790, au matin
- Séance du mardi 14 décembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 15 décembre 1790
- Séance du jeudi 16 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 16 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 17 décembre 1790
- Séance du samedi 18 décembre 1790, au matin
- Séance du samedi 18 décembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 19 décembre 1790
- Séance du lundi 20 décembre 1790, au matin
- Séance du lundi 20 décembre 1790, au soir
- Séance du mardi 21 décembre 1790, au matin
- Séance est ouverte à six heures et demie, au soir
- Séance du mercredi 22 décembre 1790
- Séance est ouverte à neuf heures, au matin
- Séance du vendredi 24 décembre 1790, au matin
- Séance du vendredi 24 décembre 1790, au soir
- Séance du dimanche 26 décembre 1790
- Séance du lundi 27 décembre 1790
- Séance du mardi 28 décembre 1790, au matin
- Séance du mardi 28 décembre 1790, au soir
- Séance du mercredi 29 décembré 1790
- Séance du jeudi 30 décembre 1790, au matin
- Séance du jeudi 30 décembre 1790, au soir
- Séance du vendredi 31 décembre 1790, au matin
- Séance du vendredi 31 décembre 1790, au soir
- Séance du samedi 1 janvier 1791
- Séance du dimanche 2 janvier 1791
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[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [638 décembre 1790.]
de la masse dont il sera parlé au titre 4, et tout ce qui concerne l'intérêt commun de ta division.
Art. 17.
« Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour 1 armée. Les règles de la discipline seront les mêmes.» (Art. 18, ajourné.)
TITRE IV.
Traitements.
Art. i".
« Tous bénéfices d'amende, taxe exécutoire ci-devant attribuée sur le domaine public et des particuliers, récompense et gratification pour services rendus dans leurs fonctions à des citoyens, sont supprimés. Il est défendu aux officiers, sous-officiers et cavaliers d'en recevoir, à peine de restitution, et d'être destitués de leurs emplois.
Art. 2.
« Les administrations de département pourront disposer chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les directoires de département, d'une somme de 1,500 livres, en gratifications pour les officiers, sous-officiers et gendarmes qui auront fait le meilleur service.
Art. 3.
« Les traitements et appointements de la gendarmerie nationale seront fixés et payés mois par mois, dans chaque département, sur les fonds publics, d'après les mandats qui seront donnés par les directoires,de département, en conséquence des états qu'ils recevront aussi mois par mois, du ministre ayant la correspondance dès départements.
Art. 4.
« A compter du l*p janvier 1791, les traitements et appointements de la gendarmerie nationale demeureront fixés de la manière suivante ;
« Savoir :
« A chaque colonel....... i...... 6,000 liv.
« A chaque lieutenant-colonel.... 3,600
« A chaque capitaine............. 2,600
« A chaque lieutenant............ 1,800
« A chaque maréchal des logis— 1,100
a A chaque brigadier monté...... 1,000
« A chaque cavalier monté....... 900
« A chaque brigadier non,monté.. 600 « A chaque cavalier non monté... 500 « A chaque secrétaire greffier..... 600
Art. 5.
« Sont compris, dans ces appointements, le logement des officiers, leurs courses et voyages dans les départements où ils seront employés, et les places de fourrage. Les officiers, sous-officiers et gendarmes demeureront chargés de se monter, de s'habiller et équiper, ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux, sans qu'il puisse être fait d'autres retenues que celles arrêtées par les conseils d'administration.
Art. 6.
« L'armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux, pour le service, soit à pied, soit à cheval.
Art. 7.
< Le casernement des sous-officiers et cavaliers sera fourni en nature par les départements, et déterminé par les directoires de département, sur l'avis des colonels et lieutenants-colonels.
Art. 8.
« Il sera accordé annuellement une somme de 200 livres au secrétaire-greffier pour les menus frais et dépenses du secrétariat.
Art. 9.
« Il sera fourni annuellement par la caisse publique une masse de 360 livres pour chaque brigade. Cette masse sera destinée, par forme de supplément, à l'entretien de l'habillement, remonte et équipement des chevaux. Il sera déduit sur cette masse 40 livres par homme dans les lieux où les brigades ne serviront pas montées.
Art. 10.
< Le traitement de chaque division sera toujours fourni au complet. Les revues de subsistances continueront d'être faites de la manière qui sera incessamment déterminée.
Art. 11.
« Le conseil d'administration réglera, tous les ans, le compte qui ser& rendu par le colonel :
« 1° Des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde;
« 2° De l'emploi du bénéfice obtenu sur le payement au complet, lequel tournera en gratifications, à la décharge des 1,500 livres à ce destinées par l'article 2 du présent titre;
« 3° Du fonds de masse établi par l'article 9 du présent titre, duquel fonds les maréchaux des iogis, brigadiers el cavaliers ne pourront demander séparément aucun compte particulier.
Art. 12.
« Le compte réglé par le conseil d'administration sera présenté, chaque année, à la revision du directoire de chaque département; et si une compagnie demandait la revision, cette revision ne pourra être faite qu'en présence du directoire du département.
Art. 13.
« Les retraites et pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles de l'armée. Trois ans de service dans le corps de la gendarmerie nationale seront comptés pour quatre. »
TITRE V.
De la division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.
Art. 1er.
<* La division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sera composée d'un colonel, trois lieutenants-colonels, six capitaines, dix-huit lieutenants, dix-huit maréchaux des logis, et cinquante-quatre brigadiers, chefs de soixante-douze brigades; trois secrétaires-greffiers résidents auprès de trois lieute-nants-colonels. Il sera attaché un commis au secrétariat du département de Paris.
Art. 2.
« Les appointements des officiers, sous-offi-