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Archives parlementaires

  • Tome 21 : Du 26 novembre 1790 au 2 janvier 1791 » Séance du vendredi 10 décembre 1790 » Séance du samedi 1 décembre 1790, au matin » page 366
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  • Séance du vendredi 31 décembre 1790, au matin
  • Séance du vendredi 31 décembre 1790, au soir
  • Séance du samedi 1 janvier 1791
  • Séance du dimanche 2 janvier 1791

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lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il décembre 1790.]
M. Rœderer. Si vous adoptiez les bases qu'on vous propose, il s'ensuivrait que l'impôt persan* nel frapperait entièrement sur les richesses mobilières; alors rien n'est plus faux. G'est même aller contre vos décrets, puisqu'il a été décidé par l'Assemblée qu'en cas d'insuffisance le résidu serait versé sur la cote d'habitation.
M. Barnave. Je oommeneepar faire remarquer à l'Assemblée que cette question que l'on Vient présenter comme une difficulté entre Paris et les provinces, n'en serait point une sans l'esprit de parti.....
M. de Foucanlt, interrompant ] Vous voulea mettre la zizanie.
M. Barnave..... c'est une querelle; en exonérant les gros propriétaires, on accable l'industrie. L'Assemblée a déoidé que l'impôt personnel s'élèvera à une somme fixe ; cette sommesera subd i-visée entre chaque département et payée par les contribuables de chaque communauté. La question unique est de savoir si la cote des revenus présumée portée au vingtième suffira, et dans le cas d'insuffisance jusqu'à quelle taxe l'on pourra descendre. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous n'avons que des approximations, et le supplément de cote, qu'on présume devoir être nécessaire, n'est fondé que sur des conjectures. Mais pour accorder les opinions qui se manifestent, il faut prendre un milieu et fixer le dix-huitième pour le dernier degré de l'impôt personnel, et évitons d'élever un parti entre la nation et la nation, et ménageons les ouvriers, les hommes à industrie qui sont la partie la plus serviable de l'Etat; car ieB gros propriétaires ont été et seront encore la partie la moins productive.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Darnaudat.)
L'article 2 du projet de décret est enfin adopté dans les termes suivants ■
Art. 2.
« La partie de la contribution qui formera la cote des rev§nus mobiliaires, sera du sol pour livre de leur montant présumé, suivant l'article précédent ; et dans le cas d'insuffisantjé du produit des diverses cotes fixes dë la contribution personnelle, pour former la cotisation générale de la Communauté, le surplus sera réparti sur là cçte des revenus mobiliaires, jusqu'à concurrencé du dix-huitième, et ensuite sur la cote d'habitation. »
M, le Président lève la séance à 3 heures et demie.
ASSEMBLÉE NATIONALE-
PRÉSIDENCE DP M. PÉTION.
Séance du samedi, j 1 décembre 1790, au matin (1),
La séance est ouverte à onze heures et demie du matin.
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.
M. SalîeeUi, secrétaire, donne lecture du procès-verbal dé la séance d'hier, qui est adopté,
M. Gassin, rapporteur du comité de Constitu-tion, fait le rapport suivant :
Messieurs, le district d'Avranphes et le dépar-r tement de la Manche demandent l'établissement ou plutôt la continuation du tribunal de eom* merce qui existe à Granville ; le grand nombre des agents, manufacturiers et cultivateurs que Je commerce de cette ville met en mouvement, ses liaisons avec l'étranger, IeB colonies et les provinces maritimes de la France, le grand nombre des transactions commerciales qui en résultent, nécessitent dans cette ville la formation du tribunal que les motifs les plus puissants v avaient créé en 1769.
Le département de la Manche fiollioite encore de votre justice la réunion à la municipalité de Granville des faubourgs de Donville et 4e Balnt-Nicolas.
Ces faubourgs se sont ci-devant constitués en municipalités particulières : il en est résulté des troubles qui, dans le temps, ont excité le lèlede vos comités de Constitution et des rapports ; il est de votre sagesse de supprimer ce levain de discorde qui troublerait l'ordre (Jans cette ville ; le département, après avoir consulté le district et les parties intéressées, vous en propose le moyen par la réunion de ces deux faubourgs squs une même municipalité ; elle peut d'autant moins souffrir de difficulté que. spus l'ancien régime, ces fapbourgs étaient sous 1 inspection de la municipalité de Granville : que ses habitants ont toujours participé ans charges de cette ville et qu'un séql administrateur, au lieu de trois, fera le bien commun de tous.
Le département des BQUcheMu-Ilbône 4§P mande l'établissement ou M çontlnhatfon du tribunal de commerce qui existe à Arles ;, çette ville est le seul port (Je rivière dans la Méditerranée; elle est l'entrepôt unique i.t essentiel dtt commerce de Lyon aveç Toulon et Marseille : les députés du département à l'Assemblée nationale regardent pet établissement comme nécessaire a en pressent la formation,
Le département de la Gironde vous demande de fixér pour la ville et le çantpn 4e Bordeaux, le nombre de ses juges de paix,et il pense que dix-huit sont nécessaires- La population du canton de Bordeaux, y compris les campagnes,est dé 120,000 âmes.
Votre comité, après en avoir conféré avec les députés de ce département, Vous observe qu'ici la localité commande le sacrifice de l'économie et cependanfii vous préposera une réduction considérable.
D'abord, le bourg de la Bastide fié peut point ne pas avoir un juge de paix pour ses habitants et les cinq municipalités environnants» parce qu'elles sont séparées du canton de Bordeaux par la Garonne, qui, §n cette partie a une demi^Ijeue de large.
Dix juges suffiront pour la ville et la cité, au lieu de quatorze que la municipalité demande.
Mais> deux sont nécessaires pour douze municipalités de campagne, qui forment un rayon de sept à huit lieues.
La municipalité de Tulle demande pour cette ville l'établissement de deux juges de paix; je département incline pour les réduire à un et le comité a pensé que la population de Tulle n'allant pas au delà de neuf à dix mille âmes, deux juges de paix nuiraient à l'exécution de cette institu-

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