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  • Tome 2 : 1789 – États généraux. Cahiers des sénéchaussées et baillages [Angoumois - Clermont-Ferrand] » page 476
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476 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Pi
vassal, tel qu'il est déféré par l'article 385 de la Coutume ds Bretagne sans que les juges y puissent faire aucune restriction ni distinction quelconque.
Art. 15. La coupe et l'exploitation de gouesmon continueront d'appartenir à chaque paroisse et trêve, exclusivement dans l'étendue de la côte de son territoire, conformément à l'ordonnance de la marine, et pour la conservation de ce privilège la paroisse indiquera, tous les ans, le temps de la coupe exclusive pour un mois seulement, à son choix, passé lequel la cueillette sera libre à tous les habitants étrangers; pendant le mois subséquent les gardes nommés et préposés pour veiller et arrêter le pillage et les contraventions avant et pendant la durée de la coupe exclusive, prêteront serment devant les juges royaux ordinaires, dresseront, soit par eux-mêmes ou devant le notaire royal ou greffier le plus prochain, les procès-verbaux de contravention, qui, après affirmation, seront crus jusqu'à inscription de faux, et la poursuite des contraventions appartiendra à la commuuauté des habitants. Au surplus le gouesmon flottant ou jeté sur le rivage .par les flots, sera libre comme au passé, et la même liberté sera accordée pour le commerce et le transport du gouesmon hors la paroisse.
Art. 16. Il sera payé aux personnes employées à la casse des pierres de Pleucarzel et Lampaul-Plouarzel, 8 francs par pied cube et 6 francs par marée à chaque voiture dont la charge sera fixée à 1,000 livres pesant, et pour faire cesser les justes plaintes dans ce service qui doit être borné à la destination pour les arsenaux, fortifications etou-vrages pour le Roi, le certificat de cette destination unique sera envoyé par l'intendantou le directeur en chef des fortifications au syndic de la^paroisse, par chaque quinzaine, de la sincérité de laquelle certification ces chefs répondront personnellement. La règle du salaire de laçasse, comme ci-dessus, sera le cubage fait dans les ateliers, avant le transport, en présence d'un préposé, au choix des paroisses et aux frais du Roi, et la quotité des courses de chaque voiture par marée, sera convenue avec le même préposé suivant la diversité des saisons et la distance des ateliers.
Art. 17. Les dunes Galois et terres incultes des
ELEMENTAIRES [Sénéchaussée de Brest.]
rives de la mer à la distance de quatre-vingts cordes, auront nature de communes et seront libres dans toutes les saisons de l'année, tant pour la sécherie et les dépôts du gouesmon que pour pacage du bétail; en conséquence, tous contrats de féages ou autres concessions faites soit par les seigneurs particuliers, soit par le domaine royal, seront révoqués et annulés à remonter aux trente ans derniers relativement au terrain dans ladite distance, autant qu'ils ne seraient pas clos encore, améliorés et en culture.
Art. 18. L'assemblée générale du tiers-état de ladite sénéchaussée, témoigne enfin son vœu unanime pour le succès des justes réclamations formées tant par MM. les sous-lieutenants de vaisseau et officiers de mérite du corps royal des canonniers matelots du tiers-état, que par MM. les officiers et archers de la prévôté de marine, contenues en leurs mémoires respectifs, dont ils ont fait la présentation, et dont lecture a été donnée à ladite assemblée, desquels mémoires le dépôt a été requis et réalisé pour en être fait des copies qui seront envoyées à MM. les députés de cette assemblée aux Etats généraux, avec recommandation expresse de les faire valoir par tous les moyens que l'on attend de l'activité de leur zèle et de leur intelligence.
Le présent supplément, signé par tous les députés et chiffré à chaque page, par M. le sénéchal de Brest, président de l'assemblée. Arrêté et conclu ce jour 8 avril 1789, ainsi signé sur la minute, Bergevin du Loscoat, sénéchal de Brest ; Ber-gevinfils, procureurdu Roi; Le Gendre, IldutMayot, Tourot, Callot, Beranger, Duret, Le Baron, Blad, Sabatier, Bioukerhalet, Piriou, Billard, Pierre Qué-méneur, Le Moine, Hamon, Le Goff, Bougaron, Prévôt, Crearch, Largouarch, Noelle Gueranie, Floch, Réné Menguy, Mathias Perrot, Jean Perrot, Bon, Bertelé, Mas'son, Guilcher, Cabon, Jean Le Kerouauton, Perren,Lehir, Gourmelon, Raguenes, Lonzouanan, Rivoal, Nedellec, Daniel Mengaut, Mailloux, Pringent, Guillaume Caik-Nicol, Quen-tel, Fourin, Yves Jolie, Quemeneur, Laloire, Pallier, Talarmein, Kermorgant, Quillivéré, Gouesmon Bauguen, François Gorre, Jean-Marie Azur, Jean Anne Le Bris, Guillaume Gestin, Jean Michel Garo, et Mazé, greffier secrétaire.

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